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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 septembre 2015, 14DA01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du ju

gement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et fami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'autoriser provisoirement à séjourner en France dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1401930 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, Mme C...B...A..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

2. Considérant que Mme B...A..., dans sa demande déposée le 1er avril 2014, a indiqué solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il en résulte que Mme B...A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

3. Considérant que Mme B...A...ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant que si Mme B...A...se prévaut de difficultés pour bénéficier d'un traitement approprié des troubles psychologiques dont elle souffre dans son pays d'origine, elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France en août 2009, à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'elle est mère de trois enfants mineurs, dont l'un est né en France ; qu'elle s'est maintenue en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de celle de son époux, qui ont été rejetées pour l'une en 2011 et pour l'autre en 2012 ; que son époux, ressortissant du même pays, qui s'est maintenu irrégulièrement en France, a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 15 octobre 2013 et 17 juillet 2014, auxquelles il n'a pas déféré ; que Mme B...A...s'est maintenue en France de 2011 à 2013 en considération de son état de santé ; que le renouvellement du séjour à ce titre a été refusé en 2013 par une décision préfectorale non contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...A...serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France et en dépit de sa durée, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que pour les raisons indiquées au point 5, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de Mme B...A..., nées en 2005, 2007 et 2012, ne pourraient pas être scolarisées en République démocratique du Congo, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que Mme B...A..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01649
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da01649 ?
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