Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 1400635 du 15 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, M. C... E..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence présente une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) / (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a versé, épisodiquement entre le 25 octobre 2011 et le 3 novembre 2012 puis mensuellement, une somme de 100 ou 200 euros à MmeB..., mère des deux enfants français nés en 2007 qu'il a reconnus en 2009 ; qu'un tel versement régulier, à supposer qu'il puisse être regardé comme destiné effectivement à l'entretien des enfants, n'a pas été fait depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, l'intéressé reconnaît ne pas avoir vécu avec ses enfants depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué et ne se prévaut pas avoir effectivement contribué à leur éducation ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°14DA01233 2