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21/07/2015 | FRANCE | N°15DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 15DA00123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403973 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M.C..., r

eprésenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403973 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M.C..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... E... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Yves Faes, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés tel que celui en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant que par la production de l'avis du 12 novembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, le préfet du Nord justifie de sa saisine préalable ; que cet avis permet l'identification des médecins dont il émane et est signé par eux ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas pris la décision contestée au terme d'une procédure irrégulière ; que M. C...n'a pas davantage été privé d'une garantie substantielle ;

6. Considérant que par un avis du 12 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que ni la teneur des certificats médicaux ni les ordonnances de prescription médicale qu'il produit ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que son état de santé aurait connu une évolution telle que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé d'une nouvelle demande d'avis ; qu'en outre et conformément aux règles encadrant le respect du secret médical, il n'appartient pas au préfet d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé lorsqu'il suit l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...qui déclare être entré sur le territoire français le 31 août 2012 en vue d'y bénéficier de soins, n'établit ni n'allègue qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité en France, alors qu'il ressort de ses propres déclarations aux services de la préfecture lors de sa demande de titre de séjour qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où il aurait ses deux enfants, son père et ses six frères et soeurs ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

11. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision assortissant une obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire ; qu'en outre et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;

15. Considérant que la circonstance que M. C...se trouvait sur le territoire français depuis plus de deux années à la date de l'arrêté contesté et qu'il y était suivi pour ses difficultés de santé n'impliquait pas qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; que par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00123
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;15da00123 ?
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