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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la restitution des sommes de 13 382,69 euros correspondant à une dette fiscale de la société en nom collectif SDA et de 2 973,83 euros correspondant à des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et jusqu'à parfaite restitution dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, enfin, à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat

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Par une ordonnance n° 1301986 du 24 mars 2014, le magistrat désigné par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la restitution des sommes de 13 382,69 euros correspondant à une dette fiscale de la société en nom collectif SDA et de 2 973,83 euros correspondant à des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et jusqu'à parfaite restitution dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, enfin, à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat.

Par une ordonnance n° 1301986 du 24 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2014 et le 5 février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 973,83 euros ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 2 973,83 euros correspondant aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et jusqu'à parfaite restitution dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 24 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la restitution d'une somme de 2 973,83 euros correspondant à des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et jusqu'à parfaite restitution, dans les conditions prévues par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement du tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande ; qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. " ; que la demande de M. B...au tribunal administratif d'Amiens qui tendait à la restitution de sommes prélevées par le centre des finances publiques d'Hirson pour paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ainsi que des frais de recouvrement n'est pas au nombre des litiges énumérés à l'article R. 222-13 de ce code ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens n'a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée dans la mesure des conclusions d'appel de M.B... ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans la mesure de cette annulation, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " I.-En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, (...), dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. / (...) " ;

5. Considérant que si le bordereau de situation adressé le 13 février 2013 par l'administration des finances publiques à M. B...fait apparaître que des frais de recouvrement ont été mis à la charge de l'intéressé pour les montants de 2 852,33 euros en 1995, de 30,34 euros en 1996 et de 126,23 euros en 1997 et auraient été payés, il résulte de l'instruction que ces frais ont fait l'objet d'une décision de remise en application des dispositions précitées de l'article 1756 du code général des impôts et qu'ils ont, en conséquence, donné lieu à la passation d'écritures d'annulation le 11 mars 1998 et le 24 avril 2001 dans l'application comptable du service, ce dont le ministre justifie ; que M. B...ne justifie pas d'un paiement, par ses soins ou par un tiers détenteur, des frais dont il demande la restitution ; qu'en outre, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui n'est pas applicable au contentieux de recouvrement, pour soutenir que les mentions portées sur ce bordereau, au demeurant dépourvu de motivation, pourraient être regardées comme constituant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal qui soit opposable à l'administration ; qu'ainsi, la demande de M. B... avait perdu son objet dès la date de son enregistrement au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors, ces conclusions étaient irrecevables et devaient être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 24 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 973,83 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande au tribunal administratif et la requête de M. B...sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N°14DA00839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00839
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da00839 ?
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