Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Diane BGG a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée laissé à sa charge pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation.
Par un jugement n° 1103618 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, la société Diane BGG, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mars 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société Diane BGG, qui exerce une acticité de marchand de biens, portant sur la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009, l'administration a remis en cause le mode de détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée due sur la cession de terrains viabilisés, conduisant à un rappel de la taxe déclarée ; que la société Diane BGG relève appel du jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 268 du même code dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : / a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; / b. D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un bien immobilier acquis en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global du bien ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ;
3. Considérant que la société Diane BGG a acquis en février 2007 une parcelle située sur le territoire de la commune d'Herzeele d'une superficie totale de 14 136 m² et a cédé douze lots viabilisés dépendant de cette parcelle au cours de l'exercice clos en 2008, opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour contrôler les modalités d'imposition de ces cessions à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a retenu un prix de revient déterminé en fonction du prix d'achat et de la superficie totale de la parcelle, aboutissant ainsi à une base d'imposition supérieure à celle déclarée ; que si la société soutient que le prix de revient des terrains cédés doit tenir compte des parcelles qui ne seront pas vendues car destinées notamment aux voies intérieures et au stationnement, elle ne justifie pas, comme le relève l'administration, de la superficie de ces parcelles ; que la méthode de l'administration ne peut, en conséquence, qu'être regardée comme plus précise que celle proposée par la société Diane BGG, qui n'est dès lors pas fondée à contester l'imposition sur le terrain de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
4. Considérant que la société Diane BGG se prévaut de la réponse ministérielle faite à M.A..., député, selon laquelle les lotisseurs doivent soumettre les ventes de terrains à bâtir à des particuliers à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée et que dans le cas d'un lotisseur qui acquiert un terrain et le revend par lots après avoir réalisé les travaux de viabilisation et d'aménagement des parties communes, la marge est calculée sur la base de la différence entre le prix de vente de chaque lot, objet de la cession, et son prix de revient estimé en imputant à chaque lot une fraction du prix d'acquisition global du terrain ;
5. Considérant toutefois que comme cela a été dit au point 3, la société Diane BGG n'établit pas la superficie des parties communes dont il conviendrait de tenir compte pour le calcul du prix de revient des lots cédés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Diane BGG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Diane BGG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Diane BGG et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°14DA00836 3