La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2015 | FRANCE | N°14DA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'une somme de 30 109 euros au titre des revenus réalisés en 2007 portant sur des impôts payés en 2007 et 2008 en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1200763 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..

., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'une somme de 30 109 euros au titre des revenus réalisés en 2007 portant sur des impôts payés en 2007 et 2008 en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1200763 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2014 ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 30 109 euros au titre des revenus réalisés en 2007 portant sur des impôts payés en 2007 et 2008.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) ; / 2. Sous réserve qu'elles aient été (...) régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont (...) b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) ; / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

2. Considérant que l'administration a remis en cause à l'issue d'un contrôle sur pièces le plafonnement d'impôt de solidarité sur la fortune dont M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2008 et procédé à une rectification de cet impôt ; que la réintégration de ce plafonnement dans le montant de l'impôt, qui procède de cette rectification, ne peut être regardée comme étant une imposition régulièrement déclarée au sens des dispositions précitées de l'article 1649-0 A qui concernent les impositions établies sur des revenus et des biens déclarés spontanément et dans les délais légaux ; que l'administration a ainsi, à bon droit, refusé de prendre en compte l'imposition résultant de la réintégration du plafonnement pour déterminer le montant de la restitution de la fraction des impositions excédant le seuil fixé par l'article 1er du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à obtenir la restitution de la somme de 30 109 euros qu'ils demandent ; qu'en outre, ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 13 A-1-06 du 15 décembre 2006 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

N°14DA00689 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00689
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award