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21/07/2015 | FRANCE | N°13DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juillet 2015, 13DA01437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PV-CP Resorts France, venant aux droits de la société Center Parcs France, a demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations de taxe professionnelle acquittées par la société Center Parcs France dans les rôles des communes de Pullay et Les Barils au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1102062-1102477 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 22 août 2013, la société PV-CP Resorts France, représentée par MeA..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PV-CP Resorts France, venant aux droits de la société Center Parcs France, a demandé au tribunal administratif de Rouen la réduction des cotisations de taxe professionnelle acquittées par la société Center Parcs France dans les rôles des communes de Pullay et Les Barils au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1102062-1102477 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2013, la société PV-CP Resorts France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2013 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant que l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa version alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Center Parcs France, aux droits de laquelle est venue la société PV-CP Resorts France, exerçait, au cours de la période en litige, une activité d'exploitation d'un parc de loisirs et de résidences sous l'appellation " Domaine des Bois Francs ", situé sur les communes de Pullay et Les Barils, en proposant à ses clients des séjours avec location de résidences meublées et équipées, accompagnée de prestations de services hôteliers incluses dans le prix du séjour vendu ; que la société Center Parcs France, qui était locataire des résidences qu'elle exploitait, procédait à leur sous-location auprès de ses clients pour des durées comprises entre quelques jours et une semaine complète ; qu'en raison de la courte durée de chaque location, et alors même que les contrats de location rempliraient les conditions prévues par l'article 1709 du code civil, les résidences ainsi que les équipements et les biens mobiliers les garnissant ne pouvaient être regardés comme étant à la disposition des différents locataires qui se succédaient, même s'ils en avaient la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les occupaient ; qu'en revanche, la société Center Parcs France, qui reprenait le contrôle de ces logements pendant les périodes où ils étaient vacants, en assurait la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation ; qu'elle devait ainsi être regardée comme ayant la disposition de ces résidences au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent ; que la société PV-CP Resorts France n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de lui accorder la réduction des impositions en litige correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative de ces résidences et de leurs équipements ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PV-CP Resorts France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PV-CP Resorts France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PV-CP Resorts France et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01437


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 01/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01437
Numéro NOR : CETATEXT000030925988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;13da01437 ?
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