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21/07/2015 | FRANCE | N°13DA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juillet 2015, 13DA01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1102194 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du

13 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1102194 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juin 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a cédé, le 12 octobre 2006 et le 22 décembre 2006, trois appartements, situés rue Gustave Couturier à Fécamp ; que l'administration, estimant que ces biens ne constituaient pas la résidence principale de l'intéressée, a remis en cause le régime de l'exonération des plus-values prévu par le II de l'article 150 U du code général des impôts sous lequel le contribuable s'était placé ; qu'il en est résulté l'établissement de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; que Mme C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juin 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition diligentée, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable ;

4. Considérant que l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer à Mme C...l'origine des renseignements recueillis par le service et utilisés dans la réponse aux observations du contribuable du 9 décembre 2010 ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur de ces renseignements, relatifs à la situation scolaire de la fille de Mme C... pour la période du 1er janvier 2005 au 9 décembre 2010 et à la demande de renouvellement du passeport présentée par la requérante, nécessairement connus de l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements, de la possibilité de discuter utilement le redressement en litige ; que pour ce motif, qui doit être substitué à celui retenu par les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'information sur l'origine des renseignements mentionnés dans la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que sont considérés comme résidences principales, au sens de ces dispositions, les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;

6. Considérant que Mme C...soutient que les appartements situés au premier et deuxième étage de l'immeuble dont elle était propriétaire rue Gustave Couturier à Fécamp constituaient sa résidence principale à la date de la cession de ces biens, en octobre et décembre 2006 ; que, toutefois, les documents qu'elle produit, consistant en des courriers qui lui ont été envoyés à cette adresse entre la fin de l'année 2005 et la fin de l'année 2006, ne suffisent pas à faire ressortir que cet immeuble était effectivement sa résidence principale ; que la requérante ne produit, en particulier, aucune facture d'eau, de gaz ou d'électricité ou encore de téléphone permettant d'apprécier dans quelle mesure elle aurait effectivement occupé l'immeuble ; que le ministre soutient, sans être contredit, qu'après la libération des lieux par les anciens locataires des appartements, en mai 2005 et juillet 2005, d'importants travaux d'aménagement ont été effectués, de sorte que Mme C...n'a, en tout état de cause, pu y résider que pendant une brève période avant leur cession et qu'ainsi cette résidence ne présentait pas un caractère habituel ; qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme C...a résidé, avant et après la cession des appartements, dans l'habitation dont elle est propriétaire au 9 rue d'Après Mannevillette au Havre ; que sa fille, dont le domicile a été fixé chez celui de sa mère par un jugement du 5 août 2005 du juge aux affaires familiales, a résidé à cette dernière adresse pendant sa scolarisation au Havre du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 puis à partir du 1er septembre 2006 ; qu'entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2006, son adresse était aux Loges, chez un tiers ; que la circonstance que la consommation d'électricité, au premier semestre 2006, a été réduite à l'adresse du Havre n'est pas de nature à établir une résidence principale à Fécamp ; qu'enfin, l'attestation rédigée par l'assistante maternelle employée par MmeC..., selon laquelle elle a continué à assumer la garde de l'enfant lorsque sa mère demeurait à Fécamp, ne permet pas d'admettre que la requérante y avait fixé le lieu de sa résidence principale ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que les plus-values réalisées lors de la cession des biens situés à Fécamp ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à Mme C... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01369


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 01/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01369
Numéro NOR : CETATEXT000030925986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;13da01369 ?
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