Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société E. Eymery a demandé au tribunal administratif de Lille d'établir le décompte du marché public portant sur la construction d'une salle des fêtes (lot n° 4 - Cloisons et plafonds) et de condamner la commune de Bray-Dunes à lui verser, d'une part, la somme de 285 820,35 euros au titre du solde du marché et, d'autre part, la somme de 18 062,54 euros au titre du reliquat non payé correspondant à la situation n° 11.
Par un jugement n° 1006933 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Bray-Dunes à verser à la société E. Eymery, d'une part, la somme de 188 732,31 euros HT, soit 225 723,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010 et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 13DA01231 les 23 juillet 2013, 28 mai 2014, 12 septembre 2014 et 17 mars 2015, la société E. Eymery, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006933 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 188 732,31 euros HT, soit 225 723,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010, l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Bray-Dunes au titre du règlement du marché public dont elle était titulaire ;
2°) d'établir le décompte général et définitif pour le lot n° 4 " Cloisons Plafonds " et de porter l'indemnité due, d'une part, au titre du solde du marché à la somme de 285 820,35 euros TTC et, d'autre part, au titre de la révision des prix à la somme de 35 000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010 et la capitalisation de ces intérêts sur chacune des années échues ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
......................................................................................................
......................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marjanovic , rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune de Bray-Dunes.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2015, présentée pour la société E. Eymery ;
1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 13DA01231 et le n° 13DA01260, présentées par la société E. Eymery et la commune de Bray-Dunes, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Bray-Dunes a conclu le 1er octobre 2007 avec la société E. Eymery un marché à prix global et forfaitaire portant sur l'exécution des travaux de cloisons et de faux plafonds, pour un montant de 178 789,66 euros hors taxes, soit 213 832,43 euros toutes taxes comprises, constituant le lot n° 4 des travaux de construction d'une salle des fêtes et de spectacles ; que le montant du marché a été porté, par un quatrième et un cinquième avenants, à la somme de 187 624,99 euros HT ; que les travaux ont fait l'objet, le 15 avril 2010, d'une décision de réception à effet au 19 février 2010, assortie de réserves énumérant les travaux restant à effectuer par l'entreprise avant le 16 avril 2010 ; que la société E. Eymery a adressé un projet de décompte final le 28 mai 2010 ; qu'en l'absence de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, la société E. Eymery a, le 10 août 2010, présenté un mémoire en réclamation tendant à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 238 980,23 euros HT hors révision et à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'exécution des travaux et a mis en demeure la commune de Bray-Dunes d'établir le décompte général et de payer les sommes restant dues au titre de la situation de travaux n° 11 ; que la société E. Eymery a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins d'établissement du décompte et de versement du reliquat ; que, par un jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Bray-Dunes à verser à la société E. Eymery la somme de 188 732,31 euros HT, soit 225 723,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010 ; que la société E. Eymery et la commune de Bray-Dunes forment appel de ce jugement ;
Sur les travaux supplémentaires :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires demandés par le maître d'oeuvre :
3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Bray-Dunes ne conteste pas devoir la somme de 1 107,32 euros HT correspondant à une prestation relative au doublage acoustique de la grande salle pour une somme de 535 euros, des travaux dits " zone cuisine " pour 422,32 euros et des travaux de reprise de prestations effectuées au " RDC zone-2-Foyer Bar " pour 150 euros ; que, par suite, la société E. Eymery a droit au versement de la somme de 1 107,32 euros HT ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu n° 68 du 21 octobre 2009, que les travaux relatifs à l'ensemble menuisé H et au " faux-plafond/cloison mobile du bar " ont été commandés lors de la réunion de chantier du 21 octobre 2009, à laquelle assistait notamment le représentant du maître de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux étaient prévus dans le marché initial ; que, toutefois, en se bornant à évaluer ces travaux respectivement à la somme de 120 et de 150 euros, la société E. Eymery ne critique pas utilement les motifs de rejet, par le tribunal, de ces postes de travaux supplémentaires ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les travaux dits " zone 2 hall d'entrée " mentionnés au compte rendu n° 69 du 28 octobre 2009, les travaux dits " dégagement 1 ", les travaux " d'habillage entre rail et fausse poutre de la file G " mentionnés au compte rendu n° 75 du 16 décembre 2009 qui indique de surcroît qu'il s'agit d'une prestation hors marché ainsi que la totalité des travaux afférents au plafond de la grande salle, dont le montant global s'élève à la somme de 13 591,40 euros, qui ont été demandés lors de la réunion de chantier du 21 octobre 2009, comme le précise le compte rendu n° 68, constituent des travaux supplémentaires dès lors qu'ils n'étaient pas prévus au marché et ont été commandés par le maître de l'ouvrage ; que, toutefois, en se bornant à évaluer les sommes demandées à ce titre à respectivement 908,82 euros, 221,55 euros, 1 086 euros et 13 591,40 euros, la société E. Eymery ne critique pas utilement les motifs de rejet par le tribunal de ces différents postes de travaux supplémentaires ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la société E. Eymery affirme, sans être utilement contredite, avoir effectué, à la demande du maître d'oeuvre, des travaux d'incorporation des potences supports de projecteurs, de réalisation, d'une part, des " Acoustiroc " pour le hall d'entrée et le foyer bar, d'autre part, des rangements 1 et 2 et de dégagement n° 4 des retombées de plafond et " dégagement étage ", correspondant respectivement aux sommes de 504 euros, 3 120 euros, 210 euros, 1 087,25 euros, 117,07 euros, 417,10 euros, 579,32 euros, 1 727,99 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces travaux présentent un caractère indispensable ; que la société E. Eymery a, dès lors, droit au versement de la totalité des sommes chiffrées ci-dessus, soit 7 762,73 euros ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'après avoir adressé à la mairie de Bray-Dunes un devis, le 20 janvier 2010, concernant la localisation du voile de scène dont le montant devait être repris dans un sixième avenant qui lui avait été proposé par le maître d'oeuvre, la société Atlante Architectes, la société E. Eymery n'a pu en obtenir le paiement faute de signature de cet avenant ; qu'il est établi que ces travaux ont été réalisés ; que, par suite, la société E. Eymery a droit au versement d'une somme de 2 835,88 euros HT pour la réalisation de ces travaux ;
En ce qui concerne les autres travaux :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des travaux de sciage des lambourdes d'un montant de 126 euros, la société E. Eymery, qui les a réalisés de sa propre initiative, n'établit pas leur caractère indispensable ; que la société requérante n'établit pas davantage le caractère de travaux supplémentaires et indispensables des travaux dits de démontage partiel et reprise de l'ossature pour intervention Mecascenic, alors même que leur existence est attestée par un constat d'huissier ; qu'il est constant que les travaux de réalisation de l'ossature entre les files A et C, d'un montant de 4 574,11 euros, ont été effectués par la société E. Eymery pour, selon ses dires, ne pas retarder le chantier ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage n'avait pas donné son accord à une telle initiative et ces travaux relevaient du lot " Charpente ", distinct du lot dont la société E. Eymery avait la charge ; que, dès lors, ces travaux ne peuvent constituer des travaux supplémentaires ; que leur caractère indispensable n'est pas non plus établi ;
9. Considérant que la société E. Eymery soutient, sans être utilement contredite, qu'il lui a été demandé de régler le niveau du faux plafond qu'elle avait réalisé suivant le profil cache-rail Proferm, en tenant compte d'un faux creux, comme le précise le compte rendu n° 68 du 21 octobre 2009 ; que ces travaux, relatifs aux pans cintrés avec joint creux suivant cache rail Proferm, constituent donc des travaux hors marché et présentent un caractère supplémentaire ou indispensable ; que la société E. Eymery a, dès lors, droit au paiement des sommes correspondant à ces travaux ;
10. Considérant que la société E. Eymery évalue à 8 400 euros les travaux précités, somme correspondant au temps passé pour cinq hommes pendant " 4 jours à 8 heures soit 200h " à 42 euros ; que, cependant, l'ensemble de ces éléments, dont l'évaluation n'est pas contestée, correspondent à 160 heures de travail, soit une somme de 6 720 euros ; que la société E. Eymery a droit au paiement de cette somme ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société E. Eymery est seulement fondée à demander, au titre des travaux supplémentaires effectués, le paiement de la somme de 18 425,93 euros HT ; que le surplus des conclusions présentées à ce titre doit être rejeté ;
Sur le préjudice subi du fait du surcout lié au retard dans l'exécution du chantier :
12. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute du maître de l'ouvrage ;
13. Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement prévoyait un délai de préparation des travaux d'un mois à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer ; que l'ordre de service n° 1 relatif à la préparation du chantier a été signé le 1er avril 2008 ; que la durée d'intervention prévue par l'ordre de service n° 3, signé le 5 mai 2008, était de douze mois en fixant la date de réception des ouvrages au 1er juin 2009 ; que, toutefois, le délai d'exécution du lot n° 4 a été prorogé à trois reprises, en dernier lieu, par l'ordre de service n° 11, jusqu'au 19 février 2010 ; que ce décalage de huit mois et demi de la fin de chantier est dû, principalement, à l'effondrement d'un auvent ; que la société E. Eymery se borne à mentionner cet événement, en affirmant, sans justification précise, qu'il résulterait de la faute du maître d'ouvrage ; qu'elle n'établit pas ce faisant que le décalage de la fin de chantier résulterait d'une faute de la commune de Bray-Dunes, ni qu'il aurait pour conséquence de bouleverser l'économie du marché ; que, par suite, la société E. Eymery n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces décalages et retards ;
Sur le préjudice subi du fait du retard de règlement :
14. Considérant que la société E. Eymery souhaite obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'établissement du décompte et du défaut de paiement ; que, toutefois, ces conclusions, d'une part, visent la réparation du préjudice subi du fait d'un retard dans le paiement garanti par l'application des intérêts moratoires, et d'autre part, tendent à la réparation du préjudice tenant à des frais bancaires et à un manque à gagner, lesquels ne sont pas justifiés tant dans leur existence que dans leur montant ;
Sur la révision des prix :
15. Considérant que, comme le soutient la société E. Eymery, les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de la clause sur la révision des prix ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
16. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de la société E. Eymery ;
17. Considérant que la révision des prix du marché a pour objet de compenser le renchérissement des prestations entre la date de remise de l'offre de l'entreprise et la date d'exécution effective des prestations ; que si la société E. Eymery soutient avoir droit à une somme qu'elle évalue à 35 000 euros, il ressort des pièces du dossier que les paiements effectués à son profit ont tenu compte, à hauteur de 18 225,38 euros, de la révision du prix contractuellement prévu ; que la somme allouée par le présent arrêt au titre des travaux supplémentaires étant évaluée, non à la date de remise de l'offre, mais à la date d'exécution effective de ces prestations, cette somme n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ; que, par suite, les conclusions tendant à la révision des prix doivent être rejetées ;
Sur les pénalités pour absence à réunions de chantier :
18. Considérant qu'aux termes de l'article 4.4.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Rendez-vous de chantier (...). ils sont fixés par le maître d'oeuvre. En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 200,00 euros " ;
19. Considérant que la commune de Bray-Dunes est en droit, en l'absence de décompte définitif du marché, de demander l'application des pénalités, prévues au marché, pour absence à plusieurs réunions de chantier ; qu'il résulte du rapport de chantier n° 46 du 13 janvier 2010 établi par le maître d'oeuvre que la société E. Eymery a été absente à neuf réunions ; que si la société Eymery affirme qu'il s'agit de simples réunions informelles de synthèse animées par l'ordonnancement pilotage coordination et non des rendez-vous visés à l'article 4.4.4 du cahier précité, elle ne l'établit pas ; que, par suite, il y a lieu de retenir une somme de 1 800 euros au titre des pénalités ;
Sur le solde du marché :
20. Considérant que le montant du marché, comme il a été dit au point 2, a été porté en dernier lieu à 187 624 ,99 euros HT; que la société Eymery a droit, comme il a été dit au point 11, à la somme de 18 425,93 euros HT, soit une somme totale de 206 050,92 HT euros (244 560,40 euros TTC) de laquelle seront déduits 1 800 euros de pénalités comme énoncé au point 19, soit un total de 242 760,40 euros TTC ; que, selon la dernière situation n° 11 de 7 551,58 euros ayant fait l'objet d'un règlement le 15 juillet 2010, la commune de Bray-Dunes a versé à la société E. Eymery et à son sous-traitant la somme totale de 232 846,73 TTC ; que le solde du marché s'établit ainsi à la somme de 9 913,67 euros TTC ; que, par suite, la commune de Bray-Dunes est condamnée à payer à la société E. Eymery la somme de 9 913,67 euros en règlement du marché qu'elle a exécuté ; qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Bray-Dunes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 225 723,84 euros TTC ;
Sur les intérêts moratoires :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières : " le délai global des avances, acompte, solde et indemnités est fixé à 45 jours et que le défaut de paiement à cette date fait courir de plein droit les intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...) ; Le point de départ du délai global du paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général par le titulaire. " et qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en litige : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que le délai de mandatement du solde du marché était de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception du projet de décompte final, reçu par le maître d'oeuvre le 28 mai 2010 ; que, dans ces conditions, le point de départ des intérêts moratoires, qui correspondent aux intérêts à taux légal majoré de deux points en application de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières précité, doit être fixé au 26 août 2010 et non à la date demandée du 11 août 2010 ; qu'ainsi, la société E. Eymery a droit à ce que la somme de 9 913,67 TTC soit assortie des intérêts à taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes la somme que la société E. Eymery demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société E. Eymery une somme au titre des frais exposés par la commune de Bray-Dunes et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1006933 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à la révision des prix.
Article 2 : La commune de Bray-Dunes est condamnée à verser à la société E. Eymery la somme de 9 913,67 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2010.
Article 3 : Le surplus de l'article 1er du jugement n° 1006933 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Bray-Dunes et de la société E. Eymery est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société E. Eymery et à la commune de Bray-Dunes.
''
''
''
''
7
Nos13DA01231,13DA01260