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09/07/2015 | FRANCE | N°14DA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 juillet 2015, 14DA01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403851du 7 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, et deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2014 et le 17 février 20

15, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403851du 7 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, et deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2014 et le 17 février 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

2. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence à compter du 17 septembre 2014 pour une durée de quarante-cinq jours renouvelée pour une durée identique par un arrêté du 20 octobre 2014 ; que, par l'arrêté en litige du 5 novembre 2014, le préfet de l'Oise a abrogé l'assignation à résidence de l'intéressé et l'a placé en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de cette décision, M. C...avait déjà fait échec à deux procédures d'éloignement et ne s'était pas présenté le 5 novembre 2014 à l'aéroport afin d'embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine ; que s'il conteste avoir reçu la notification de la convocation à cet embarquement, il a déclaré, lors de son audition du même jour par les services de gendarmerie, volontairement ne pas s'être présenté à l'aéroport ; qu'ainsi, en estimant que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il avait fait échec à des précédentes procédures d'éloignement, avait refusé d'embarquer le 5 novembre 2014 et fait état de son intention de ne pas quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné a annulé, pour ce motif, sa décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la juridiction administrative ;

4. Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Oise le même jour, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;

8. Considérant que, par un jugement du 26 septembre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 7 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer directement devant le juge national les stipulations des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE, ainsi que des articles 8 et 15 de cette même directive dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

10. Considérant que la mesure contestée, compte tenu de sa durée et de ses effets, n'a pas en tant que telle pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative est entachée d'illégalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 novembre 2014 ordonnant le placement de M. C... en rétention administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA01804 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01804
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : FAVRE GUERREIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-09;14da01804 ?
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