Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lille la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1107204 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA01372 le 4 août 2014 et le 11 septembre 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai 2014.
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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA01373 le 4 août 2014 et le 14 janvier 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 14DA01372 et n° 14DA01373 présentées pour M. A... tendent respectivement au sursis à l'exécution et à l'annulation du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notifié à M. A...une première proposition de rectification en date du 28 février 2011, le service vérificateur l'a annulée et remplacée par une seconde proposition de rectification en date du 14 avril 2011 ; que l'imposition en litige résulte exclusivement du redressement notifié par cette dernière proposition ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par le requérant tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 28 février 2011 est inopérant et doit dès lors être écarté ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 14 avril 2011, qui mentionnait les dispositions des articles 150 A bis, 150 UA et 150 UB du code général des impôts relatifs à la taxation des plus-values réalisées lors de la cession de sociétés à prépondérance immobilière, précisait que les dépenses de construction ou d'amélioration des immeubles ne sont pas déductibles dans le cadre de la cession de parts sociales ; qu'elle comportait un nouveau calcul de la plus-value réalisée par M. A...à l'occasion de la cession, en 2009, de ses parts sociales de la SCI Kopa ; que ce document comportait ainsi suffisamment de précisions quant aux motifs pour lesquels le montant de la plus-value déclarée par M. A...a été remise en cause et permettait à l'intéressé de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 150 UB du code général des impôts : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 150 U du même code, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant " ; que selon les dispositions de l'article 150 VB du même code, dans sa version alors applicable, postérieure au 1er janvier 2004 : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) / II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) " ;
8. Considérant que les dispositions précitées du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ne sont applicables qu'en cas de cession d'un immeuble ; que M.A..., qui a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la SCI Kopa, ne pouvait ainsi, sur le fondement de ces dispositions, majorer leur prix d'acquisition par des dépenses de travaux ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause, pour ce motif, le calcul de la plus-value déclarée par M. A...à l'occasion de cette cession ;
9. Considérant toutefois que les réponses ministérielles Biancheri et Gard du 31 janvier 2006, invoquées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précisent que les modalités particulières de calcul des plus ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes et groupements assimilés qui reposent sur un mécanisme de correction du prix de revient de ces parts permettant d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, telles qu'elles ont été dégagées par la jurisprudence administrative pour l'application des textes antérieurs au 1er janvier 2004, sont transposables à l'ensemble des plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ;
10. Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 V précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait l'acquisition, en 1996, de dix des vingt parts sociales de la SCI Kopa pour un montant de 305 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI Kopa, l'administration fiscale, après avoir remis en cause la déduction du coût des travaux réalisés sur deux immeubles appartenant à cette société, a rectifié les revenus fonciers qu'elle avait déclarés au titre des années 1997 et 1998 ; que, pour l'année 1998, le déficit déclaré pour un montant de 122 330 francs a été porté à un bénéfice de 3 522 francs (537 euros) ; qu'une imposition supplémentaire, incluant la rectification des résultats de la société, a été mise à la charge de M. A...au titre de cette année ; qu'ainsi, l'intéressé, qui détient 50 % du capital de la SCI Kopa, était en droit de majorer le prix d'acquisition de ses dix parts sociales de la quote-part des bénéfices de la société lui revenant, soit 268 euros ; que toutefois, s'agissant de l'année 1997, le déficit déclaré par la société pour un montant de 327 836 francs a été ramené à 57 138 francs ; qu'il y a lieu de déduire la quote-part de ce déficit, soit 4 355 euros, du prix d'acquisition des parts sociales, dès lors qu'il résulte de l'avis d'imposition supplémentaire de M. A...pour l'année 1997 que les déficits fonciers ont été déduits de ses autres revenus ; qu'ainsi, le prix d'acquisition des parts cédées par M. A... s'établit à la somme négative de 3 782 euros pour un prix de cession égal à 140 000 euros ; que, dès lors, la plus-value nette imposable s'élève, après application de l'abattement de 80 % pour durée de détention et de l'abattement forfaitaire de 1 000 euros, à 27 756 euros, soit un montant supérieur à celui de 26 939 euros effectivement retenu par le service pour assoir l'imposition en litige ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
12. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée sous le n° 14DA01373 par M. A... sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sous le n° 14DA01372 par M.A....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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Nos14DA01372,14DA01373