Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'assurances Groupama Nord Est a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la commune de Festubert et le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 619 638 euros assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête.
Par un jugement n° 1102217 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la commune de Festubert à verser à la compagnie Groupama Nord Est la somme de 216 077 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 avec capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2012 et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 748,38 euros, ainsi que le versement à cette société d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2014 et 1er décembre 2014, la commune de Festubert, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie Groupama Nord Est devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama Nord Est une somme de 216 077 euros à raison des fautes qu'elle aurait commises ;
4°) de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 50 % et de fixer à 33 979 euros le montant de la somme mise à sa charge ;
5°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans cette proportion ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la compagnie Groupama Nord Est et du service départemental d'incendie et de secours une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la compagnie Groupama Nord Est.
1. Considérant que, le 15 novembre 2008, un incendie dont l'origine a été attribuée à une étincelle provenant d'un tracteur, s'est déclaré dans l'exploitation agricole de M. B...située sur la commune de Festubert ; que la compagnie d'assurance Groupama Nord Est a indemnisé l'exploitant des dommages résultant de ce sinistre ; que la commune de Festubert relève appel du jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama Nord Est une somme de 216 077 euros ; que par la voie de l'appel incident, la compagnie Groupama Nord Est demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a limité à 216 077 euros la somme que la commune de Festubert a été condamnée à lui verser en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de l'exploitant ;
Sur l'appel principal :
Sur la responsabilité de la commune de Festubert :
En ce qui concerne la carence des ressources en eau d'incendie :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 20 mai 2010 par l'expert désigné par le vice-président du tribunal administratif de Lille dans le cadre de la procédure de référé, que la fourniture d'eau destinée à la lutte contre l'incendie était inexistante dans le secteur de la commune où se situe l'exploitation agricole sinistrée ; que cette situation a privé les services d'incendie et de secours d'une ressource indispensable pour combattre le sinistre ; qu'en conséquence, les autorités municipales ont méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles le soin de prévenir et de combattre les incendies leur incombe ; que, par suite, la commune de Festubert a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle avait l'intention, dès l'année 2005, de procéder à des travaux destinés à la réalisation de trois citernes à incendie qu'elle n'a pu entreprendre faute de financement ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également du même rapport d'expertise que le centre de traitement de l'alerte du service départemental d'incendie et de secours a engagé les services de secours avec cinq minutes de retard par rapport au " départ-type " du règlement de ce service ; que, toutefois, ce retard limité n'a pas eu de conséquences significatives sur le déroulement des opérations ; qu'alors même que les moyens de lutte contre l'incendie engagés par ce service ne correspondaient pas totalement à ceux théoriquement prévus par le règlement du service pour un incendie en milieu rural, l'engagement d'un camion citerne de 8 000 litres d'eau ainsi que d'une motopompe remorquée par un camion dévidoir constituaient toutefois des moyens suffisants de lutte contre le sinistre en cause au regard notamment des contraintes liées à un manque de points de raccordement en eau ; qu'enfin, le retard de vingt-deux minutes constaté dans la mise en oeuvre effective du dispositif de lutte contre l'incendie a pour origine un attroupement de badauds ayant laissé leurs véhicules en stationnement sur une voie d'accès, qui a fortement entravé la mise en oeuvre des moyens précités, contraignant les pompiers à recourir à une manoeuvre manuelle qui aurait pu être évitée par l'adoption de mesures de police de la circulation ; que dans ces conditions, la commune de Festubert n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être atténuée en raison de dysfonctionnements imputables au service d'incendie et de secours du Pas-de-Calais ;
En ce qui concerne la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que de nombreux curieux attirés par l'incendie ont provoqué l'encombrement de la voie publique en laissant des véhicules en stationnement, entravant ainsi les manoeuvres des services de secours ; que le maire de la commune de Festubert n'a pris aucune mesure afin de remédier à cette situation ; que cette carence dans l'exercice des pouvoirs de police est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur le préjudice :
6. Considérant que si la commune de Festubert a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, celles-ci n'ont toutefois contribué de manière directe et certaine qu'à l'aggravation du sinistre dans la mesure où celui-ci aurait été provoqué par une étincelle provenant d'un tracteur appartenant à l'exploitant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard à la progression de l'incendie constatée à l'arrivée des secours, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à la compagnie d'assurances Groupama Nord Est la somme de 216 077 euros en réparation des préjudices liés à cette aggravation ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Festubert dirigées contre le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions d'appel en garantie, qui au demeurant sont nouvelles en appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur l'appel incident de la compagnie Groupama Nord Est :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que l'appel incident de la compagnie d'assurances Groupama Nord Est ne peut qu'être rejeté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Festubert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama Nord Est une somme de 216 077 euros à raison des fautes qu'elle a commises ; que la compagnie d'assurances Groupama Nord Est n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille n'aurait fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Festubert doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Festubert le versement à la compagnie Groupama Nord Est et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Festubert est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la compagnie Groupama Nord Est et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Festubert, à la compagnie Groupama Nord Est et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la société mutuelle d'assurance de Bourgogne et au préfet du Pas-de-Calais.
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N°14DA00209