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23/06/2015 | FRANCE | N°14DA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2015, 14DA00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre au cours de l'année 2010 par le centre hospitalier régional universitaire de Lille pour un montant total de 63 198,28 euros correspondant à des frais de consultation et de séjour.

Par jugement n° 1206354 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé ces titres et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer les sommes dont procèdent les titres exécutoires émis à s

on encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre au cours de l'année 2010 par le centre hospitalier régional universitaire de Lille pour un montant total de 63 198,28 euros correspondant à des frais de consultation et de séjour.

Par jugement n° 1206354 du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé ces titres et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer les sommes dont procèdent les titres exécutoires émis à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2014, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

1. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Lille relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les titres de recettes qu'il a émis à l'encontre de Mme C...pour un montant total de 63 198,28 euros et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) " ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; et qu'aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code " ;

3. Considérant que tout titre de recette comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'en application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ; que si le centre hospitalier régional universitaire de Lille produit en cause d'appel les bordereaux-journaux des titres dont certains comportent cachet de l'ordonnateur suppléant du centre hospitalier régional universitaire de Lille au sein duquel est inséré une signature ou un paraphe, les pièces en cause ne mentionnent ni le prénom ni le nom de l'agent ayant signé les bordereaux ; que, par suite, l'établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le défaut de signature entachant les titres de recettes émis à l'encontre de Mme C...aurait été régularisé, en application des dispositions précitées de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, par les mentions figurant sur les bordereaux récapitulatifs ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les titres de recettes en litige et déchargé Mme C...de l'obligation de payer les sommes dont procèdent ces titres ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à Mme B...C....

Copie sera adressée au comptable public du centre des finances publiques de Lille CHRU.

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N°14DA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA00113
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Santé publique - Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-23;14da00113 ?
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