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23/06/2015 | FRANCE | N°12DA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 23 juin 2015, 12DA01885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans des rôles des communes de Dieppe, Le Havre, Mont-Saint-Aignan, Pacy-sur-Eure, Petit-Couronne et Rouen, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du code d

e justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans des rôles des communes de Dieppe, Le Havre, Mont-Saint-Aignan, Pacy-sur-Eure, Petit-Couronne et Rouen, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201253 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Bouygues Télécom.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2012 et le 29 avril 2013, la société Bouygues Télécom, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 décembre 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mortelecq, président,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires établies dans des rôles de la commune du Havre :

1. Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que, par une décision du 24 janvier 2012, les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Bouygues Télécom a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans des rôles de la commune du Havre, ainsi que des pénalités correspondantes, ont été dégrevées en totalité ; que ces dégrèvements ont été ordonnancés le 23 février 2012 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la société Bouygues Télécom devant le tribunal administratif de Rouen le 19 avril 2012 était, au regard de ces cotisations supplémentaires, dépourvue d'objet et, dès lors, était irrecevable ; que, par suite, la société Bouygues Télécom n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires établies dans des rôles des communes de Dieppe, Mont-Saint-Aignan, Pacy-sur-Eure, Petit-Couronne et Rouen :

2. Considérant que, par décision du 29 mai 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Bouygues Télécom a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans des rôles des communes de Dieppe, Mont-Saint-Aignan, Pacy-sur-Eure, Petit-Couronne et Rouen ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom relatives à ces impositions supplémentaires sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 dans des rôles des communes de Dieppe, Mont-Saint-Aignan, Pacy-sur-Eure, Petit-Couronne et Rouen.

Article 2 : L'Etat versera à la société Bouygues Télécom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Télécom et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

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N°12DA01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 12DA01885
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE ATELEIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-23;12da01885 ?
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