Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Télécom a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans des rôles de la commune du Havre, d'autre part, de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1000040 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société Bouygues Télécom.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2012 et le 29 avril 2013, la société Bouygues Télécom, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 novembre 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de condamner l'Etat à supporter les dépens de l'instance, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mortelecq, président,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
1. Considérant que, par décision du 29 mai 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Bouygues Télécom a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans des rôles de la commune du Havre ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom relatives à ces impositions supplémentaires sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans des rôles de la commune du Havre.
Article 2 : L'Etat versera à la société Bouygues Télécom la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Télécom et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
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N°12DA01884