La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie lui imposant d'accomplir 300 heures de formations complémentaires et deux mois de stage dans un établissement public ou privé afin de pouvoir continuer à user du titre de psychothérapeute à compter du 1er janvier 2016.

Par un jugement n° 1300378 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, MmeC..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie lui imposant d'accomplir 300 heures de formations complémentaires et deux mois de stage dans un établissement public ou privé afin de pouvoir continuer à user du titre de psychothérapeute à compter du 1er janvier 2016.

Par un jugement n° 1300378 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé de statuer à nouveau sur sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

- l'arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d'inscription au registre national des psychothérapeutes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a demandé le 9 juin 2011 son inscription sur le registre des psychothérapeutes, à titre dérogatoire, compte tenu de son expérience professionnelle ; que sa demande a été examinée par la commission régionale d'inscription qui a émis lors de sa séance du 26 septembre 2012 un avis favorable à l'usage du titre de psychothérapeute de l'intéressée sous réserve d'accomplir 300 heures de formation et deux mois de stage ; qu'elle relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie lui imposant d'accomplir 300 heures de formations complémentaires et deux mois de stage dans un établissement public ou privé afin de pouvoir continuer à user du titre de psychothérapeute à compter du 1er janvier 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 : " I. Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription (...) II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. (...) " ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article (...). / Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 novembre 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a fixé la composition de la commission régionale d'inscription prévue à l'article 16 du décret du 20 mai 2010 précité, en désignant, en qualité de titulaires, deux psychiatres, deux psychologues et deux psychanalystes ; qu'il s'ensuit que cette composition a été fixée conformément aux dispositions précitées du II de l'article 16 de ce décret qui prévoient qu'aucune de ces trois catégories de professionnels n'est majoritaire ; que par ailleurs, si Mme C...fait valoir que lors de sa séance du 26 septembre 2012, au cours de laquelle sa demande a été examinée, étaient présents, outre la présidente représentant le directeur général de l'agence régionale de santé, un psychiatre, trois psychologues dont un suppléant et un psychanalyste rendant ainsi majoritaire la catégorie des médecins, cette circonstance toutefois, est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par cette commission dans la mesure où la règle de quorum s'apprécie globalement et non par catégorie de membres, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 dans sa version applicable au présent litige : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes (...) L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. (...) Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2010 dans sa version applicable au présent litige : " L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4. L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " / II (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes. Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission (...) " ;

6. Considérant que par la décision du 10 décembre 2012 contestée, le directeur général de l'agence régionale de santé a informé Mme C...de l'avis favorable avec réserves émis par la commission régionale d'inscription lors de sa séance du 26 septembre 2012 et lui a fait connaître la nécessité d'effectuer une formation complémentaire de 100 heures en " développement, fonctionnement et processus psychiques ", 100 heures en " critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques " et 100 heures en " théories se rapportant à la psychopathologie " ainsi que la nécessité d'effectuer un stage de deux mois dans un établissement public ou privé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse, elle exerce toutefois en qualité de psychothérapeute depuis 2004 et justifie ainsi d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie ; qu'elle entre ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du décret du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

7. Considérant que Mme C...justifie avoir suivi des formations en analyse transactionnelle, en programmation neurolinguistique, en communication et changement et en " approche interactionnelle de Palo Alto " ; que toutefois, il n'est pas établi que ces formations seraient, tant dans leur contenu que dans leur volume horaire, équivalentes à celles exigées à l'article 3 du décret du 20 mai 2010 et à son annexe qui prévoient 100 heures en " développement, fonctionnement et processus psychiques ", 100 heures en " critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ", 100 heures en " théories se rapportant à la psychopathologie ", 100 heures en approches utilisées en psychothérapie et un stage de cinq mois dans un établissement public ou privé ; qu'en estimant que compte tenu des formations suivies par MmeC..., celle-ci devait, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, suivre une formation complémentaire de 300 heures au lieu des 400 heures requises et un stage de deux mois au lieu de cinq, le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie sera adressée à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie.

''

''

''

''

2

N°14DA00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00826
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award