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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14DA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Foncière Béthune a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Béthune a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1103789 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2014 et 22 mai 2015, la commune de Béthune, représentée

par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Foncière Béthune a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Béthune a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1103789 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2014 et 22 mai 2015, la commune de Béthune, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Foncière de Béthune ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière de Béthune, en dernier lieu, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Béthune, et de Me A...D..., représentant la SCI Foncière Béthune.

1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de la SCI Foncière Béthune, l'annulation de la délibération du 21 avril 2011 du conseil municipal de la commune de Béthune, approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces deux motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

Sur le premier motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme :

2. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, alors applicable, dispose que : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a proposé le 3 décembre 2010 huit modifications au projet de PLU afin qu'elles soient insérées dans l'enquête publique qui débutait le 6 décembre suivant ; que cinq des huit points trouvaient leur origine dans des avis rendus par les personnes publiques consultées et trois émanaient directement de la commune ; que, prises en compte par le commissaire enquêteur, elles ont pu être discutées lors de l'enquête publique et ont d'ailleurs, pour certaines, fait l'objet de nombreuses observations ; que, dès lors, ces modifications, qui ont été reprises dans le projet finalement adopté par le conseil municipal après l'enquête publique, doivent être regardées comme procédant de cette enquête ; que, par suite, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la délibération en cause, le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

Sur le second motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :

4 Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par la commune de Béthune que les notes explicatives de synthèse ont été adressées avec la convocation aux membres du conseil municipal préalablement à la séance du 21 avril 2011 ; que, par suite, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu, pour annuler la délibération en cause, le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le SCI Foncière Béthune devant la juridiction administrative ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse transmise aux membres du conseil municipal avec le projet de délibération approuvant le PLU, rappelle très succinctement les différentes étapes de la procédure jusqu'alors suivie et se borne à indiquer que le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables ; que, cependant, elle ne fait pas mention des choix effectués par la commune postérieurement à la délibération arrêtant le projet et portant sur la modification du périmètre de la zone UB de la rue Anelles à la rue Basly, du changement de règlement de la zone UAB en matière de places de stationnement et de la modification des objectifs d'aménagement se traduisant notamment par la création d'un emplacement réservé B4 destiné à permettre le percement d'un ancien canal remblayé depuis plusieurs décennies afin de le rouvrir à la navigation de plaisance ; qu'ainsi, et alors que le projet de délibération joint à la convocation ne permet pas de compenser cette lacune, la note explicative de synthèse n'éclaire pas le sens et la portée des dispositions du plan local d'urbanisme soumises à l'approbation des conseillers municipaux, et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

9. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 que le projet de révision de PLU a subi d'importantes modifications après qu'il a été arrêté par le conseil municipal ; que si les élus municipaux ont délibéré sur les objectifs du PLU au cours des débats relatifs à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, ces débats n'avaient pas directement trait aux modifications retenues finalement ; que si, en outre, les modifications procédant de l'enquête publique ont été prises en compte par la commission d'urbanisme et la commission des affaires économiques qui, dans leurs réunions postérieures à la clôture de l'enquête publique, ont débattu des modifications à apporter au projet initial de révision du PLU, il ressort des pièces du dossier que huit élus n'ont pas participé à ces réunions ; qu'enfin, la circonstance que le dossier était mis à la disposition des élus avant la réunion du conseil municipal et celle qu'aucun élu ne se serait plaint d'un défaut ne suffisent pas, compte tenu de l'importance et du nombre des modifications retenues par rapport au projet initial, à faire regarder l'ensemble des élus comme ayant reçu une information adéquate suffisante pour exercer utilement leur mandat ; que, dans ces conditions, le vice entachant la note explicative de synthèse n'a pas été corrigé d'une manière telle que la garantie qui s'attache à la communication de cette note puisse être regardée comme ayant été effectivement respectée ; que, par suite, la délibération du 21 avril 2011 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Béthune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Foncière Béthune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Béthune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Foncière Béthune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Béthune est rejetée.

Article 2 : La commune de Béthune versera la somme de 1 500 euros à la SCI Foncière Béthune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune et à la SCI Foncière Béthune.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00563
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : COCRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00563 ?
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