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09/06/2015 | FRANCE | N°14DA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 09 juin 2015, 14DA01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403990 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 18 décembre 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403990 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C...épouseB....

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née le 15 août 1985, relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant, en premier lieu que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté du 27 février 2013 du préfet du Nord, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 31 décembre 2013 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Lille ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant que MmeC..., entrée en France le 9 décembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, a épousé au Maroc, le 18 août 2009, un ressortissant français et s'est vue délivrer en cette qualité le 5 décembre 2010 un titre de séjour qui lui a été renouvelé jusqu'au 4 décembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête diligentée par les services de police établi le 24 février 2014 et des procès-verbaux d'audition, que Mme C...et son époux vivent dans des chambres séparées et n'ont plus de relation entre eux ; que son époux a déposé une requête en divorce le 9 avril 2013 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son époux, lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si Mme C...se prévaut de violences conjugales qu'elle aurait subies depuis trois ans, il ressort toutefois des pièces du dossier et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, qu'elle n'en a pas fait état lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, les violences alléguées par MmeC..., qui au surplus émaneraient du fils de son époux et ne peuvent ainsi être regardées comme des violences conjugales au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son conjoint ; que dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC..., méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que comme cela a été dit au point 4 du présent arrêt, Mme C...ne justifie pas d'une vie commune avec son époux de nationalité française avec lequel elle n'a pas eu d'enfant ; qu'elle est entrée en France en décembre 2009 à l'âge de 24 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq frères ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C...;

6. Considérant, enfin, que Mme C...soutient que sa présence en France est nécessaire pour les besoins de la procédure de divorce pour faire valoir ses droits ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit, si nécessaire, représentée dans cette procédure par un avocat ou, le cas échéant, qu'elle sollicite un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu son droit à un procès équitable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01988
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BABOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-09;14da01988 ?
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