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09/06/2015 | FRANCE | N°14DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09 juin 2015, 14DA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 mars 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une année, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enf

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 mars 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une année, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1401668 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une année, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 septembre 1983, entrée en France le 11 avril 2010, accompagnée de ses deux enfants mineurs, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2012, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mars 2014 du préfet de l'Eure, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier il énonce un grand nombre d'éléments de fait, touchant à la vie privée et familiale de la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

3. Considérant que Mme C...ne pouvait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de titre de séjour des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que par ailleurs, le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant que Mme C...reprend de manière identique devant la cour les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal et tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des éléments de sa situation personnelle pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour, ainsi que dans celle de ses conséquences sur sa situation personnelle, et de ce que l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges dans le jugement attaqué et en l'absence d'éléments de fait et de droit nouveaux, ces moyens doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que le préfet de l'Eure a motivé la décision attaquée en indiquant que Mme C...ne rentrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette obligation ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il a, ainsi, suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01790
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-09;14da01790 ?
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