Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1103006 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2014 et le 25 août 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le régime d'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel (...) n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros (...) " ; que le 6 de cet article 102 ter exclut de ce régime les contribuables qui ne bénéficient pas d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 293 B du même code ;
S'agissant de l'année 2007 :
2. Considérant que les redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peuvent se prévaloir de la franchise prévue par les dispositions de l'article 293 B du code général des impôts ; que selon l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors applicable, est réputé exercer une activité occulte, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a exercé l'activité d'agent commercial au cours de l'année 2007 ; que cette activité, relevant des bénéfices non commerciaux, n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'administration fiscale ; que Mme A... n'en a pas fait connaître l'existence à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte au titre de l'année 2007 ; que la circonstance que l'administration fiscale a admis que cette activité ne présentait pas un caractère occulte au titre de l'année 2008, au motif que l'intéressée, bien que n'ayant pas déposé de déclaration de résultats, a mentionné un revenu de 6 128 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur sa déclaration d'ensemble des revenus, est sans incidence sur cette qualification au titre de l'année 2007 ; que, dès lors, Mme A...ne pouvait bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, du régime d'imposition prévu au 1 précité de l'article 102 ter du code général des impôts au titre de l'année 2007 ;
S'agissant de l'année 2008 :
4. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts alors applicable : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A... a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'elle a établies en 2008 au nom de la société JMB Transactions ; qu'il en résulte qu'elle est redevable de la taxe mentionnée sur ces factures ; qu'elle ne peut, dès lors, bénéficier du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, du régime d'imposition prévu au 1 précité de l'article 102 ter du code général des impôts au titre de l'année 2008 ;
En ce qui concerne le montant des bénéfices imposables :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient dans tous les cas de fournir des éléments propres à justifier du principe et du montant des dépenses portées dans les charges déductibles de son bénéfice et de ce qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;
7. Considérant que Mme A...sollicite la prise en compte de frais de déplacement à hauteur de 22 490 euros et de 17 300 euros, correspondant à des trajets en voiture sur une distance, respectivement, de 65 000 kilomètres et 50 000 kilomètres, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années 2007 et 2008 ; que l'intéressée n'établit toutefois pas la réalité du caractère professionnel de ses déplacements par la production de factures d'entretien et de réparation de son véhicule et d'une liste de ventes de fonds de commerce ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser de déduire les montants en litige des bénéfices imposables de MmeA... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°14DA00141