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04/06/2015 | FRANCE | N°12DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04 juin 2015, 12DA01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période de l'année 2003 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 0903475 du 16 mai 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2012 et 18 février 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période de l'année 2003 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 0903475 du 16 mai 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2012 et 18 février 2015, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget :

2. Considérant que la requête de Mme A...ne se borne pas à reprendre l'argumentation développée dans ses écritures de première instance, mais présente une critique du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de rectification mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'elle n'est toutefois tenue à cette obligation et à celle de communiquer ces documents qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder à ces rectifications ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige à raison de l'exercice d'une activité d'agent commercial en France par MmeA..., l'administration a exercé son droit de communication auprès d'établissements bancaires pour obtenir les copies des chèques correspondant à des crédits figurant sur des relevés bancaires qu'elle avait produits au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont faisait l'objet son foyer fiscal et dont elle avait indiqué qu'ils provenaient de cette activité ; que si, ainsi qu'elle le fait valoir, elle a obtenu certains de ces chèques postérieurement à la notification de la proposition de rectification, la réponse du 22 février 2007 aux observations de Mme A...relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne faisait pas état de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, ces rappels ont été établis au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Mme A...est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période couvrant l'année 2003 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01112
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-04;12da01112 ?
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