Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 février 2007 par laquelle le maire de la commune d'Hazebrouck a classé sans suite sa demande d'autorisation de lotir et de condamner la commune d'Hazebrouck à lui verser une somme de 300 736,40 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1102993 du 18 juillet 2013 le tribunal administratif de Lille a annulé, par son article 1er, cette décision et rejeté, par son article 2, les conclusions indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 15 juillet 2014, le président de la cour administrative d'appel de Douai, saisi d'une demande d'astreinte présentée par MmeB..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'article 1er de ce jugement.
Par un mémoire en ouverture de procédure juridictionnelle et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 5 septembre 2014 sous le n° 14DA01188, Mme A...B..., représentée par la SCP Meillier, Thuilliez, demande à la cour :
1°) de prononcer à l'encontre de la commune d'Hazebrouck, à défaut d'instruction de sa demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à complète exécution de son obligation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu :
- le jugement n° 1102993 du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...D..., représentant MmeB....
1. Considérant que l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " (...) / (...), en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
2. Considérant que, par un jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé, par son article 1er, la décision du 13 février 2007 par laquelle le maire de la commune d'Hazebrouck avait classé sans suite la demande d'autorisation de lotir déposée par Mme B...et rejeté, par son article 2, les conclusions indemnitaires que cette dernière avait formées contre la commune ; que, sous le n° 13DA01571, Mme B...a relevé appel de ce jugement et la commune d'Hazebrouck, sous le même numéro, a présenté des conclusions d'appel incident dirigées contre l'article 1er du même jugement ; que Mme B...ayant également introduit une demande d'exécution de l'article 1er du jugement, le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé, sous le n° 14DA01188, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de cet article du jugement ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 janvier 2015, postérieur à l'introduction de la demande d'exécution, le maire de la commune d'Hazebrouck, statuant sur la demande de Mme B...du 18 avril 2006 complétée par des pièces déposées le 15 mai 2006 et en application du jugement du 18 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille, a accordé à Mme B... l'autorisation d'aménager deux lots sur une parcelle cadastrée CN 23 devenue CN 76 ; qu'il a ainsi procédé à l'exécution de l'article 1er de ce jugement ; qu'au demeurant, par l'article 5 de l'arrêt n° 13DA01571 du 28 mai 2015, la cour a rejeté, comme irrecevable, l'appel incident que la commune d'Hazebrouck avait formé contre cet article ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ;
5. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Article 2 : La commune d'Hazebrouck versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune d'Hazebrouck.
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N°14DA01188 2