Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA A...et le GFA A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif du 3 décembre 2012 délivré par le maire de la commune de Bosc-Mesnil, au nom de l'Etat, à M. et Mme D...pour la construction de trois habitations.
Par un jugement n° 1300235 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2014, la SCEA A...et le GFAA..., représentés par Me B...E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que si les requérants font valoir que le tribunal administratif, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, a omis de mentionner, dans les visas de son jugement, le mémoire qu'ils avaient produit le 6 novembre 2013, avant la clôture de l'instruction, cette omission n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces dernières écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme attaqué délivré par le maire de la commune de Bosc-Mesnil sur la demande de M. et Mme D...déposée le 16 avril 2010, n'aurait pas tenu compte d'éventuelles modifications dans les circonstances de droit et de fait ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.(...) " ;
4. Considérant, d'autre part, que la carte communale, approuvée par le conseil municipal par une délibération du 7 octobre 2008, dispose que les exploitations agricoles de la commune sont soumises à un périmètre de protection de 50 mètres, tel que prévu au règlement sanitaire départemental ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la délivrance à M. et Mme D... du certificat d'urbanisme opérationnel positif en litige, les trois bâtiments pour lesquels M. A...avait obtenu un permis de construire, qui étaient destinés à une stabulation sur litière intégrale pour vaches allaitantes, et dont les travaux venaient de débuter, ne pouvaient être regardés comme occupés habituellement au sens de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, et en dépit de la distance de 50 mètres fixée par le règlement sanitaire départemental et rendue applicable par la carte communale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle de réciprocité imposée par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime s'opposait à la délivrance de la décision attaquée ; qu'en outre, la circonstance que deux certificats d'urbanisme délivrés par le maire de Bosc-Mesnil mentionnaient que les opérations envisagées par un autre pétitionnaire sur des parcelles situées à proximité de l'exploitation agricole de la SCEA A...n'étaient pas réalisables est, en elle-même, sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats d'urbanisme négatifs délivrés pour d'autres projets, que le réseau électrique qui alimente le secteur serait d'une capacité insuffisante pour assurer la desserte des trois nouvelles habitations envisagées sur les parcelles en litige ;
7. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme D...et le préfet de la Seine-Maritime en première instance, que la SCEA A...et le GFA A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SCEA A...et le GFA A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à M. D...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA A...et du GFA A...est rejetée.
Article 2 : La SCEA A...et le GFA A...verseront une somme globale de 2 000 euros à M.D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEAA..., au GFAA..., à M. C... D...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
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N°14DA00259 2