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28/05/2015 | FRANCE | N°14DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14DA00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Louvil lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et de l'arrêté du 7 octobre 2011 portant retrait d'un permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1107152 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, la commune de Louvil,

représentée par Me H...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Louvil lui a refusé la délivrance d'un permis de construire et de l'arrêté du 7 octobre 2011 portant retrait d'un permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1107152 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, la commune de Louvil, représentée par Me H...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me F...G..., représentant la commune de Louvil, et de Me C...B..., représentant M.D....

1. Considérant que si la commune de Louvil indique dans le dispositif de sa requête relever appel du jugement du tribunal administratif de Lille, qui a annulé l'arrêté du 7 juillet 2011 du maire de cette commune qui avait refusé à M. D...la délivrance d'un permis de construire et l'arrêté du 7 octobre 2011 qui retirait un permis de construire tacite dont bénéficiait le même pétitionnaire, par son argumentation, la requérante se borne à contester devant la cour les motifs de l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ne relevant appel du jugement attaqué qu'en tant qu'il a prononcé l'annulation de ce second arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 7 octobre 2011, le maire de la commune de Louvil a décidé de procéder au retrait du permis de construire tacite dont disposait M.D... ; que le jugement attaqué, qui a annulé cette décision, a ainsi rétabli le pétitionnaire dans son droit à construire ; qu'il appartenait, dès lors, à la commune de Louvil, en application des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 600-1 précité, de notifier sa requête d'appel au bénéficiaire de cette décision ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le présent recours ait été notifié par la commune de Louvil à M.D..., en méconnaissance des dispositions précitées ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) " ;

5. Considérant que les obligations d'affichage prévues par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme sont destinées à informer les tiers et non l'auteur ou le bénéficiaire de l'existence du permis de construire ; que, par suite, la commune de Louvil, qui est l'auteur de la décision accordant à M. D...le permis tacite de construire, n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postérieurement au jugement du 21 novembre 2013, ainsi que le prescrit le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Louvil n'est pas recevable et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Louvil la somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Louvil est rejetée.

Article 2 : La commune de Louvil versera à M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Louvil et à M. E...D....

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N°14DA00120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00120
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : MATON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;14da00120 ?
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