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28/05/2015 | FRANCE | N°13DA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13DA01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oil France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2011 et du 9 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui prescrivant la consignation d'une somme de 28 000 euros et le titre de perception du même montant émis le 8 décembre 2011.

Par un jugement n° 1103538 du 9 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2013 et 8 janvier

2015, la société Oil France, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) à titre pri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oil France a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2011 et du 9 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui prescrivant la consignation d'une somme de 28 000 euros et le titre de perception du même montant émis le 8 décembre 2011.

Par un jugement n° 1103538 du 9 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2013 et 8 janvier 2015, la société Oil France, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la consignation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet de l'Oise a mis en demeure la société Oil France, en sa qualité de dernier exploitant d'une station-service de distribution de carburants située à Clairoix, de respecter les prescriptions qui s'imposaient à elle à la suite de l'arrêt de son activité ; qu'après que l'inspecteur des installations classées a constaté que ces travaux n'avaient pas été entrepris et relevé que la société Oil France n'entendait pas les réaliser, le préfet de l'Oise a imposé à celle-ci, par un arrêté du 14 octobre 2011, modifié le 9 novembre suivant, pris en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de consigner la somme de 28 000 euros correspondant au montant des études et travaux de dépollution et de remise en état du site ; que la société Oil France relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 octobre 2011 et 9 novembre 2011 et du titre de perception de 28 000 euros émis le 8 décembre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, applicable en l'espèce compte tenu de la date du manquement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) " ;

3. Considérant qu'incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ; que l'administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue ; qu'il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ;

Sur l'obligation de remise en état du site :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 30 juin 2010 que la station-service qui a été exploitée par la société Oil France était à l'abandon ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet de l'Oise a mis en demeure la société Oil France de respecter ses obligations de mise en sécurité du site, notamment en raison de la présence de cuves de stockage de liquides inflammables ; que la société requérante a informé les services de l'Etat de la fin de son activité le 12 novembre 2010 ; que, dans un rapport du 8 septembre 2011, le service des installations classées a constaté que les obligations imposées à la société Oil France par l'arrêté du 15 juillet 2010 n'avaient pas été respectées ; que les dispositions de l'article L. 514-1 précitées permettent au préfet, dans le cas où, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, de mettre en oeuvre successivement les diverses mesures énumérées par cet article ; que les travaux prescrits n'ayant jamais été réalisés, le préfet de l'Oise pouvait légalement obliger l'exploitant, par un arrêté du 14 octobre 2011, modifié le 9 novembre 2011, à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, et ce, alors même que la nouvelle destination précise du terrain n'était pas connue ; que n'y faisait pas davantage obstacle le jugement devenu définitif du tribunal de commerce de Nanterre du 25 janvier 2011 prononçant la résiliation du contrat de location-gérance, qui ne pouvait avoir pour effet de limiter les pouvoirs que le préfet tient du code de l'environnement en matière d'installations classées à l'égard du dernier exploitant ; qu'enfin, la circonstance que la société Oil France, qui n'avait pas perdu sa qualité de dernier exploitant du site après la résiliation de son contrat de gérance, aurait été, selon elle, dans l'impossibilité d'y accéder par le propriétaire du fonds à la suite de cette résiliation ne faisait pas non plus obstacle à la consignation des sommes nécessaires à la réalisation des travaux dès lors que ces sommes permettent à l'Etat de mettre en oeuvre, le cas échéant, les opérations nécessaires à cette remise en état aux lieu et place du dernier exploitant ;

Sur les montants à consigner :

5. Considérant, en premier lieu, que, pour la raison énoncée au point 4, la société Oil France ne saurait utilement se prévaloir de difficultés d'accès au site pour critiquer les montants de 7 000 euros, 4 000 euros, 11 000 euros et 6 000 euros qui doivent être consignés respectivement au titre des travaux de mise en sécurité, des études de sols, de la sécurisation des cuves et du dossier de cessation totale d'activité, qui ont seulement pour objet de garantir la défaillance du dernier exploitant dans l'exécution des prescriptions qui lui sont imposées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la société Oil France n'assortit pas ses allégations d'élément démontrant que les déchets seraient actuellement entièrement éliminés et que le montant de 4 000 euros destiné à leur élimination ne serait donc pas justifié ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Oise, en fixant le montant de la consignation mise à la charge de la société pour l'enlèvement ou la neutralisation des cuves ayant contenu des liquides inflammables à la somme de 11 000 euros, aurait fait une évaluation excessive des travaux à réaliser ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de défaut d'exécution de son injonction, la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme nécessaire à la remise en état du site, et dont le montant peut être restitué à l'exploitant au fur et mesure de la constatation de l'avancement des travaux à réaliser, ne présente pas, en tout état de cause, le caractère d'une amende ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société Oil France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Oil France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oil France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01040 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01040
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL LE FUR - WATRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;13da01040 ?
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