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12/05/2015 | FRANCE | N°11DA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2015, 11DA01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 162 918 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation du 26 au 30 novembre 1998.

Par un jugement n° 0805591 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 11DA01911 le 14 décembre 2011 et un mémoire, enregistré le 28 février 2

013, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 162 918 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation du 26 au 30 novembre 1998.

Par un jugement n° 0805591 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 11DA01911 le 14 décembre 2011 et un mémoire, enregistré le 28 février 2013, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 6 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 162 918 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation du 26 au 30 novembre 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme ;

3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à garantir les condamnations demandées à titre principal contre le centre hospitalier de Roubaix ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix, outre les frais d'expertise, le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des sommes de 1 500 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 12DA00019 le 4 janvier 2012 et les mémoires enregistrés le 18 février 2013, le 1er mars 2013 et le 12 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 6 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 2 989,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003 à raison de la somme de 879,17 euros et du 24 février 2009 à raison de la somme de 2 109,98 euros, au titre de ses débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 989,15 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 996,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé la jonction des deux requêtes, a, d'une part, retenu la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix et, d'autre part, ordonné une expertise.

Un rapport présenté par l'expert désigné par l'ordonnance du 7 novembre 2013 du président de la cour a été enregistré le 16 avril 2014.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 20 mars 2015 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le centre hospitalier de Roubaix.

1. Considérant que M.D..., alors âgé de 44 ans, a été hospitalisé en urgence le 26 novembre 1998 au centre hospitalier de Roubaix suite à une chute avec perte de connaissance soudaine sur son lieu de travail ; que maintenu en observation au service des urgences, il a été victime d'un nouveau malaise le 27 novembre à la suite duquel il a été transféré au service de médecine interne ; que M. D...est rentré à son domicile le 30 novembre 1998 au matin ; que le jour même, lors d'une consultation au domicile de l'intéressé, son médecin traitant, craignant un accident vasculaire cérébral, a demandé la réalisation d'un scanner, lequel, effectué le 7 décembre 1998, a révélé un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale gauche ; que par un arrêt du 17 octobre 2013, la cour a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix à raison de la faute commise en s'abstenant de procéder aux examens nécessaires sur l'état de santé de M. D...avant sa sortie de l'établissement et ordonné une expertise en vue d'évaluer le taux de perte de chance d'échapper à une aggravation de l'état de santé et de préciser la nature des préjudices subis ;

Sur la perte de chance :

2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport établi le 14 avril 2014 par l'expert désigné par le président de la cour, qu'en s'abstenant de procéder en urgence à des investigations complémentaires telles qu'un scanner cérébral, le centre hospitalier de Roubaix a retardé la prise en charge et le suivi médical de M. D...dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le retard de diagnostic et de traitement de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M.D..., qui a été de onze jours, a fait perdre à l'intéressé une chance, qui peut être évaluée à 10 %, de connaître une évolution neurologique plus favorable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la réparation de cette fraction des dommages subis par M.D... ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. D...et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing justifie, par le relevé de ses débours, avoir exposé une somme de 600,77 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 30 novembre au 24 décembre 1998, de 259,20 euros au titre de l'échographie cardiaque du 21 décembre 1998 et de 2 129,18 euros au titre des soins orthoptistes du 10 avril 2001 au 1er août 2008, soit une somme totale de 2 989,15 euros ; qu'elle établit que les frais qu'elle a ainsi exposés sont en lien direct et certain avec l'aggravation de l'état de santé de M. D...; que par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing est fondée à demander, compte tenu du taux de perte de chance de 10 % retenu au point 3, le versement d'une somme de 298,91 euros en remboursement de ses débours ;

S'agissant des frais d'assistance à expertise :

5. Considérant que si M. D...soutient, dans le dernier état de ses écritures, avoir exposé une somme de 720 euros au titre des frais d'assistance à expertise, il n'en justifie pas ; que, par suite, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M.D..., consolidé au 31 août 2002, a nécessité l'assistance d'une tierce personne pour une partie des tâches domestiques à raison de sept heures par semaine pour la période d'incapacité temporaire totale fixée du 26 novembre 1998 au 14 mars 1999 ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, augmenté des cotisations sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ; qu'en se fondant sur les taux horaires bruts du SMIC en vigueur en 1998 et 1999 augmenté des cotisations sociales patronales, il y a lieu de fixer à 6,63 euros par heure en 1998 et à 6,71 euros en 1999 le coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de M. D... ; qu'il y a lieu, par suite, d'évaluer à une somme de 702 euros, le préjudice lié aux besoins d'assistance par une tierce personne pour la période du 26 novembre 1998 au 14 mars 1999 ;

S'agissant de la perte de gains professionnels avant consolidation :

7. Considérant que les séquelles de l'infarctus cérébral subi par M. D...le 26 novembre 1998 ont entraîné une incapacité temporaire totale pour la période du 26 novembre 1998 au 14 mars 1999 et une incapacité temporaire partielle pour la période du 15 mars 1999 au 31 août 2002, date de consolidation de son état de santé ; que le requérant a repris son activité professionnelle le 15 mars 1999, qu'il a exercée à temps plein jusqu'au mois de mars 2001, puis à mi-temps à compter du mois d'avril 2001 jusqu'au 31 octobre 2013, date de son licenciement ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du tableau récapitulatif des salaires perçus par M.D..., que ce dernier, dont le revenu mensuel était de 1 263 euros en 1998, a perçu au titre des mois de novembre et décembre 1998 une rémunération s'élevant respectivement à 1 711 euros et à 2 002 euros ; qu'il n'a ainsi subi aucune perte de revenus pendant cette période ; qu'en outre, compte tenu de son revenu mensuel de l'année 1999, s'élevant à 1 300 euros, il aurait dû disposer de revenus, pour la période du 1er janvier au 14 mars 1999, d'un montant de 3 250 euros ; qu'au cours de cette période, M. D...a perçu des salaires d'un montant total de 1 824 euros ; que si sa perte de revenus doit être donc évaluée à la somme de 1 426 euros, l'intéressé a toutefois bénéficié, durant cette même période, des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total de 1 596,55 euros ; qu'ainsi, l'intégralité du préjudice économique subi a été réparé par les prestations de sécurité sociale ; que par suite, aucune perte de revenus ne peut être mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du tableau récapitulatif des salaires perçus par M. D...figurant au dossier, que le requérant a perçu du 1er avril 1999 au 31 mars 2001, sauf pour le mois de janvier de l'année 2000, une rémunération correspondant à un emploi à temps plein ; qu'en outre, compte tenu, d'une part, de son revenu mensuel des années 2001 à 2002 s'élevant à 1 300 euros correspondant à un emploi à temps plein et compte tenu, d'autre part, de la réduction de la quotité de travail de 30 % à laquelle il pouvait prétendre, les revenus dont il aurait dû disposer pour la période au cours de laquelle il aurait pu exercer ses fonctions à temps partiel au taux de 70 %, soit du 1er avril 2001 au 31 août 2002, se seraient élevés à un montant de 14 560 euros ; qu'au titre de cette période, M.D..., qui a effectivement perçu une rémunération d'un montant total de 15 245 euros, supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, ne justifie donc d'aucune perte de revenus ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

10. Considérant que M. D...a subi avant la consolidation de son état de santé, en raison des fautes imputables au centre hospitalier de Roubaix, une période d'incapacité temporaire partielle du 15 mars 1999 au 31 août 2002, soit une durée cumulée de trois ans et quinze jours avec un taux d'incapacité évalué à 22 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 3 000 euros ;

En ce qui concerne les souffrances endurées :

11. Considérant que M. D...a éprouvé durant la période de trois ans et quinze jours, antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et morales dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 1/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 800 euros ;

S'agissant des préjudices permanents :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. D...demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 48 ans, d'une incapacité permanente partielle de 22 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent à ce déficit fonctionnel permanent en lui allouant à ce titre la somme de 26 840 euros ;

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

13. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il ne peut plus se déplacer en voiture, ni se promener ou danser et demande, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, il ne fournit pas suffisamment d'éléments pour établir la réalité de ce préjudice ;

En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :

14. Considérant que M. D...demande, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une somme de 36 966,80 euros en réparation de ce chef de préjudice ; que toutefois, comme il a été exposé au point 7, l'intéressé a exercé ses fonctions jusqu'au 31 octobre 2013, date à laquelle il a été licencié ; que M. D...ne démontre pas que cette perte d'emploi serait directement imputable au dommage qu'il a subi du fait de la faute du centre hospitalier de Roubaix ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. D...bénéficie depuis le 8 novembre 2000 d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix d'un montant annuel de 4 922,27 euros au titre de l'année 2000, de 5 030,21 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2012 et de 4 401,36 euros à compter du 1er mai 2012 ; que le montant de cette pension, calculée en fonction de son salaire, a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les pertes de revenus professionnels ; que par suite, M.D..., dont les préjudices ont été réparés par cette pension, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs après consolidation de son état de santé ;

15. Considérant que M. D...fait valoir qu'il a perdu son emploi et n'a pas pu reprendre une activité professionnelle et demande dans le dernier état de ses écritures une somme de 100 000 euros ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise que l'intéressé n'a subi aucune diminution de qualification professionnelle ; que par suite, et en tout état de cause, M. D...ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle qu'il aurait subie du fait de son incapacité ;

16. Considérant que le montant des préjudices subis par M. D...s'établit à la somme totale de 31 342 euros ; que, compte tenu de la fraction de 10 % retenue au point 3, l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix doit être fixée à la somme de 3 134 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing a droit aux intérêts de la somme de 298,91 euros à compter de la date d'enregistrement, le 20 octobre 2008, de sa demande au tribunal administratif ;

18. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 octobre 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 octobre 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 € et à 103 € à compter du 1er janvier 2015 " ;

21. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing de la somme de 1 037 euros ;

Sur les frais d'expertise :

22. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, par ordonnance du président de la cour du 20 mars 2015, sont mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M.D..., qui n'était pas la partie perdante, tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme à verser à l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à M. D...d'une somme de 1 000 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing présentées sur le même fondement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'organisme social et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805591 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à M. D...une indemnité de 3 134 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 298,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2008. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing la somme de 1 037 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix Tourcoing pour un montant de 1 000 euros.

Article 6 : Le centre hospitalier de Roubaix versera, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros à M. D...et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing, au centre hospitalier de Roubaix à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'expert, M. F...C....

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Nos11DA01911,12DA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01911
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Hervouet
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERNARD-PUECH ; BERNARD-PUECH ; CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-12;11da01911 ?
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