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07/05/2015 | FRANCE | N°14DA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 mai 2015, 14DA01576


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la SAS VIANDES AUDOMAROISES, dont le siège est rue de l'Abattoir à Fruges (62310), par Me B... A... ; la société VIANDES AUDOMAROISES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1402508 du 25 août 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le bénéfice des aides communautaires pour des aides à la surface PAC 201

2 et le transfert de droits à paiement unique, ensemble les décisions imp...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la SAS VIANDES AUDOMAROISES, dont le siège est rue de l'Abattoir à Fruges (62310), par Me B... A... ; la société VIANDES AUDOMAROISES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1402508 du 25 août 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le bénéfice des aides communautaires pour des aides à la surface PAC 2012 et le transfert de droits à paiement unique, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 octobre 2013 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques ;

4°) d'ordonner à toute autorité compétente d'accorder les aides communautaires sollicitées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société VIANDES AUDOMAROISES a formé un recours hiérarchique, reçu le 13 décembre 2013, auprès du ministère de l'agriculture contre la décision du 15 octobre 2013 du préfet du Pas-de-Calais, laquelle comportait les voies et délais de recours, lui refusant le bénéfice des aides communautaires pour des aides à la surface PAC 2012 et le transfert de droits à paiement unique ; que la société VIANDES AUDOMAROISES a, dans les mêmes conditions de délai, formé un recours gracieux ; que des décisions implicites de rejet sont nées le 13 février 2013 du silence gardé pendant deux mois par l'administration ; que le délai de recours contentieux expirait le lundi 14 avril 2014 à minuit ; que remise aux services postaux le vendredi 11 avril 2014, la demande de la société VIANDES AUDOMAROISES l'a été en temps utile pour être enregistrée au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite et alors même que le pli la contenant n'a été effectivement reçu au greffe que le mardi 15 avril, la demande était recevable ; que dès lors, la société VIANDES AUDOMAROISES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande ; que par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société VIANDES AUDOMAROISES ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société VIANDES AUDOMAROISES et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 25 août 2014 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La société VIANDES AUDOMAROISES est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à la société VIANDES AUDOMAROISES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée VIANDES AUDOMAROISES et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°14DA01576

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01576
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL SOLARO, LAPORTE et COUTIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-07;14da01576 ?
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