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30/04/2015 | FRANCE | N°14DA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14DA00426


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour la commune de Rouen, représentée par son maire en exercice, par Me Marie Verilhac ;

La commune de Rouen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201286 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. et Mme B...A..., a annulé l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel son maire a accordé à la société civile (SC) Magava un permis de construire un immeuble de cinq logements ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mm

e A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour la commune de Rouen, représentée par son maire en exercice, par Me Marie Verilhac ;

La commune de Rouen demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201286 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. et Mme B...A..., a annulé l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel son maire a accordé à la société civile (SC) Magava un permis de construire un immeuble de cinq logements ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de la commune de Rouen ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'en cas de contestation, il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve qu'il a été procédé à cet affichage selon les modalités prévues par les dispositions du code de l'urbanisme mentionnées ci-dessus ;

2. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le permis de construire en litige aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Considérant que, pour prononcer, à la demande de M. et MmeA..., l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le maire de Rouen a délivré à la société civile (SC) Magava un permis de construire un immeuble de cinq logements, le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA11 du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article UA11 du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen : " A. Insertion des bâtiments dans leur environnement : L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s'il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s'insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants (...). / Dans le secteur UAa : (...) - le traitement d'un bâtiment implanté à l'angle de deux voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique (...) doit être en harmonie avec le traitement des bâtiments en bon état implantés aux autres angles du carrefour. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est situé sur le territoire de la commune de Rouen, à l'angle des rues Saint-Maur et d'Anvers ; que l'environnement bâti est essentiellement constitué d'immeubles comportant un rez-de-chaussée et deux étages, édifiés en front de voie, dont les façades sont, soit recouvertes d'un enduit clair, soit en briques apparentes ; que ces bâtiments sont surmontés de toits à pans coupés revêtus d'ardoises ou de matériaux d'apparence similaire et constituent un ensemble " cohérent " ; que le projet en litige porte sur une construction moderne constituée de deux volumes cubiques imbriqués, présentant un léger encorbellement, et couverts d'un toit terrasse ; que ce parti pris architectural, qui est en rupture avec le bâti existant, ne permet pas d'assurer l'insertion harmonieuse du projet dans " le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants ", alors même que sa hauteur est en rapport avec l'existant et que la configuration des percements de constructions avoisinantes a été reprise ; que si la commune fait valoir que des bâtiments contemporains sont également présents dans des rues voisines, ces immeubles, en nombre réduit, ne sont pas caractéristiques du bâti existant et ne sont pas situés à proximité du projet ; que, dans ces conditions et après avoir pris en compte les précisions et la méthode définie dans le glossaire du plan local d'urbanisme pour l'application de l'article UB11, le projet ne répond pas aux prévisions de cet article ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 26 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées, sur le même fondement, par la SC Magava ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Rouen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SC Magava présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Rouen versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouen, à M. et Mme B... A...et à la SC Magava.

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N°14DA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00426
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;14da00426 ?
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