Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la délibération du 5 juillet 2011 du jury de la faculté de Lille l'ayant ajourné à la session de fin de second cycle des études médicales pour l'année universitaire 2010-2011, d'autre part, la décision du vice-doyen de la faculté de médecine de l'université de Lille II du 13 septembre 2011 prise à la suite de son recours gracieux, enfin, la décision du service des études et de la formation de l'université de Lille II du 23 septembre 2011 annulant sa réinscription universitaire pour l'année 2011-2012, d'enjoindre, en outre, à titre principal, au jury de constater sa réussite aux épreuves du deuxième cycle d'études de médecine et de l'admettre en première année du troisième cycle d'études médicales, à titre subsidiaire, d'autoriser sa réinscription en quatrième année du deuxième cycle des études médicales (DCEM 4) et, enfin, de mettre à la charge de l'université de Lille II droit et santé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1106395 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2013, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2015, M. C...E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au jury de constater sa réussite aux épreuves du deuxième cycle d'études de médecine et de l'admettre en première année du troisième cycle d'études médicales ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au jury d'autoriser sa réinscription en DCEM 4 ;
5°) de mettre à la charge de l'université de Lille II droit et santé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 ;
- l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me F...A..., représentant l'Université de Lille II.
Sur la délibération du jury du 5 juillet 2011 :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 juillet 2011, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Lille II, régulièrement habilité à cet effet, a décidé de la composition du jury de validation de fin de second cycle des études médicales de la faculté de Lille pour la session 2010-2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le jury était irrégulièrement composé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mars 1984 applicable aux étudiants étrangers titulaires d'un diplôme de médecin : " (...) / 2. (...) / S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année, ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième comprise. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité " ; que l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales dans sa version applicable au litige dispose, à son article 12, que : " Pour valider la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, le candidat doit avoir : / 1° Validé l'enseignement théorique, y compris les enseignements optionnels mentionnés au 3 de l'article 7 du présent arrêté. / (...) " ; que l'article 7 de cet arrêté dispose à propos des enseignements théoriques que : " (...) / 3. (...) chaque étudiant doit valider au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des enseignements optionnels interdisciplinaires (...). / (...) / La liste de ces enseignements est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. Toutefois, un de ces enseignements optionnels doit obligatoirement être choisi parmi l'un des modules suivants : (...) / - stratégie des examens de laboratoire " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 2 mars 1984, les étudiants étrangers dispensés d'une partie de la scolarité doivent néanmoins subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité ; que cette vérification n'exclut pas, par principe, la validation d'enseignements dits optionnels de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 7 précitées de l'arrêté du 4 mars 1997 auxquelles renvoient celles de l'article 12 du même arrêté ;
4. Considérant qu'une décision ministérielle du 2 septembre 2008 ayant dispensé M. E... de la scolarité des deuxième à cinquième années des études médicales, celui-ci a pu s'inscrire, pour l'année universitaire 2008-2009, directement en dernière année du deuxième cycle des études médicales dite DCEM 4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mars 1984 et de l'article 12 de l'arrêté du 4 mars 1997, qui était soumis, pour la validation du DCEM 4 à une épreuve obligatoire, a choisi, dans la liste de celles proposées, l'option " stratégie des examens de laboratoire " ; qu'il est constant que, pour la troisième année consécutive, M. E...n'a pas validé cet enseignement théorique dit optionnel ; que, compte tenu des dispositions applicables rappelées aux points précédents, le jury n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la note de cette épreuve pour se prononcer sur la validation des épreuves de fin de DCEM 4 et, en l'espèce, ajourner M.E... ;
5. Considérant que M. E...ne pouvait ignorer les dispositions réglementaires rappelées au point 3 qui lui étaient applicables et qui lui faisaient notamment l'obligation de valider des connaissances enseignées au cours des trois années pour lesquelles il a été dispensé de scolarité ; qu'en outre, il a été informé de l'obligation de passer et réussir cette épreuve à plusieurs reprises au cours de son cursus universitaire, en particulier par le guide de la scolarité de l'année 2008-2009 correspondant à l'année universitaire au cours de laquelle il a passé pour la première fois les épreuves de l'année DCEM 4 ainsi qu'entre autres, par les relevés de note qui faisaient état d'un ajournement du fait de l'échec à l'épreuve dite optionnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le guide remis aux étudiants au cours de l'année universitaire 2010-2011 ne mentionnait plus l'option qui avait été choisie trois années auparavant par M. E...est sans influence sur la légalité de la délibération du jury dès lors que l'intéressé y restait soumis du fait de ses échecs antérieurs, ce qu'il ne pouvait ignorer ainsi qu'il a été dit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le règlement des épreuves auxquelles sont soumis les étudiants étrangers lui était inopposable doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de deux étudiants étrangers qui n'ont pas été soumis, lors de l'année universitaire 2010-2011, à l'épreuve optionnelle passée par M. E...était identique à la sienne ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 5 juillet 2011 était illégale ;
Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2011 :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vice-doyen disposait d'une délégation régulière pour se prononcer sur le recours gracieux de M.E... ;
Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2011 annulant la réinscription universitaire du requérant pour l'année 2011-2012 :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2011 en raison de l'illégalité de la délibération du jury du 5 juillet 2011 et à supposer d'ailleurs que cette dernière soit le fondement de la précédente ou que celle-ci ait été prise en application de celle-là, doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à sa requête, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'université de Lille II, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et pour des raisons qui tiennent à la situation économique de l'intéressé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...le versement à l'université de Lille II de la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Lille II sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à l'université de Lille II droit et santé.
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N°13DA01980 2