Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Nasmajup, Mme H...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Morbecque a refusé de délivrer à la société Nasmajup un permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur un terrain appartenant à Mme F...et M. E...ainsi que la décision du 2 juin 2010 du maire de la commune de Morbecque rejetant le recours gracieux formé par la société Nasmajup.
Par un jugement n° 1004559 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 mars 2010 et la décision de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2013 et le 8 avril 2015, la commune de Morbecque, représentée par Me I...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Nasmajup ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Nasmajup le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me I...B..., représentant la commune de Morbecque, et de Me G...C..., représentant la SARL Nasmajup et autres.
1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de la SARL Nasmajup, de Mme F... et MM.E..., l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de Morbecque a refusé de délivrer à la SARL Nasmajup un permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur un terrain cadastré ZN 190, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé, d'une part, sur l'illégalité du motif tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1NA5 du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de Flandre intérieur et, d'autre part, sur celui tiré de l'incompatibilité du projet de lotissement avec l'inventaire des zones à dominante humide du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces deux motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " (...) la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, par application des règles exposées ci-dessus, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ; que dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
4. Considérant que, pour refuser le permis d'aménager sollicité, le maire de la commune de Morbecque ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille, se borner à opposer l'incompatibilité de l'article 1NA5 du plan local d'urbanisme alors en vigueur sans fonder sa décision sur les dispositions antérieures applicables ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ;
6. Considérant que le permis d'aménager un lotissement, quand bien même celui-ci se situerait en zone humide définie par l'inventaire des zones à dominante humide établi par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie, n'est pas une décision administrative prise dans le domaine de l'eau ; que, par suite, le maire de Morbecque ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser le permis d'aménager au motif que celui-ci serait incompatible avec l'inventaire des zones à dominante humide mentionnées ci-dessus ;
7. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
8. Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Morbecque invoque, dans sa requête d'appel, deux motifs fondés sur le risque d'inondation auquel est soumis le terrain d'assiette du projet et l'atteinte portée par le projet de construction à la biodiversité de l'entrée du village ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de celles produites par la commune de Morbecque, et en dépit de ses affirmations, que la parcelle devant servir au lotissement serait soumise à des risques avérés et fréquents d'inondation et que, compte tenu des caractéristiques des habitations, la réalisation du projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 111-21 et R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, que le permis d'aménager peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains ; que, toutefois, si à l'entrée du village existe une zone à dominante humide reconnue par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie et celle du cours d'eau " la Steenbecquoise ", alors même que cette zone formerait, ainsi que l'indique la commune, un ensemble caractéristique d'une biodiversité contribuant à la qualité de l'entrée du village et favoriserait le développement de la faune et de l'avifaune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de lotissement dont il s'agit porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en particulier à la zone humide mentionnée par la commune ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les deux motifs dont la commune a demandé qu'ils soient substitués à ceux de l'arrêté en litige ne sont pas de nature à justifier son dispositif de refus ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Morbecque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 mars 2010 ;
13. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par la commune de Morbecque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auxquelles il convient de rattacher celles tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, doivent être rejetées ;
14. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Morbecque la somme globale de 1 500 euros à verser à la SARL Nasmajup, à Mme H...F..., à M. D... E...et à M. A...E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Morbecque est rejetée.
Article 2 : La commune de Morbecque versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme globale de 1 500 euros à la SARL Nasmajup, à Mme H...F..., à M. D... E...et à M. A...E....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morbecque, à la SARL Nasmajup, à Mme H...F..., à M. D... E...et à M. A...E....
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N°13DA00905