Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Nasmajup, Mme H...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Morbecque a refusé de délivrer à la société Nasmajup un permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur un terrain appartenant à Mme F...et M. E...ainsi que la décision du maire de la commune de Morbecque rejetant le recours gracieux formé le 5 octobre 2010 par la société Nasmajup.
Par un jugement n° 1100643 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 septembre 2010 et la décision de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2013, la commune de Morbecque, représentée par Me I...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Nasmajup le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me I...B..., représentant la commune de Morbecque, et de Me G...C..., représentant la SARL Nasmajup et autres.
1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de la SARL Nasmajup et autres, l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le maire de Morbecque a refusé de délivrer à la SARL Nasmajup un permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur un terrain cadastré ZN 190, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré du retrait illégal d'un permis d'aménager que la commune avait implicitement accordé à la SARL Nasmajup ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa) (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) / A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur " ;
3. Considérant que la commune de Morbecque doit être regardée comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions précitées ne font que rappeler les obligations de notification qui pèsent sur l'administration et précisent, sans les méconnaître, la portée des dispositions de l'article L. 111-8 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2007, le maire de Morbecque a prononcé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis d'aménager déposée le 5 mars 2007 par la SARL Nasmajup ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a indiqué dans cette décision de sursis, conformément aux dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de celle-ci, le délai dans lequel le demandeur pouvait, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, confirmer sa demande ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'était opposable au demandeur pour effectuer la confirmation de sa demande ; que le courrier du 8 octobre 2009 par lequel le gérant de la SARL Nasmajup a sollicité la réouverture de son dossier de demande de permis d'aménager doit être regardé comme la confirmation de sa demande initiale d'autorisation ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Morbecque sur une telle confirmation a fait naître une décision tacite accordant à la SARL Nasmajup le permis d'aménager qu'elle avait initialement demandé portant sur huit lots et dans les termes de cette demande ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; que, compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ;
6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la SARL Nasmajup a déposé le 1er décembre 2009 une nouvelle demande de permis d'aménager pour la création d'un projet d'aménagement du même terrain d'assiette différent du précédent et portant notamment sur une division en sept lots et comportant d'autres modifications, cette circonstance ne pouvait être regardée, en l'espèce, comme une renonciation à la demande de confirmation précédemment adressée ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'en outre, l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Morbecque, statuant sur cette nouvelle demande, a refusé le nouveau permis d'aménager sollicité, qui n'a pas eu pour objet et ne pouvait davantage avoir pour effet de retirer le permis d'aménager tacitement obtenu ; que, par suite, l'arrêté du 2 septembre 2010 du maire de cette commune qui procède au retrait du permis d'aménager obtenu tacitement est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme précité, et est, par suite, illégal ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Morbecque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 septembre 2010 ;
8. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions présentées par la commune de Morbecque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auxquelles il convient de rattacher celles tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Morbecque la somme globale de 1 500 euros à verser à la SARL Nasmajup, à Mme H...F..., à M. D... E...et à M. A...E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Morbecque est rejetée.
Article 2 : La commune de Morbecque versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme globale de 1 500 euros à la SARL Nasmajup, à Mme H...F..., à M. D... E...et à M. A...E....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Morbecque, à la SARL Nasmajup, à Mme H...F..., à M. D... E...et à M. A...E....
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N°13DA00904