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16/04/2015 | FRANCE | N°13DA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 avril 2015, 13DA02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler trois arrêtés du 22 juin 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Les éoliennes des trois plaines un permis de construire, d'une part, une éolienne sur le territoire de la commune de Cottévrard et, d'autre part, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Critot et, enfin, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Bosc-Bérenger.

Par un juge

ment nos 1103765-1103767-1103769 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler trois arrêtés du 22 juin 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Les éoliennes des trois plaines un permis de construire, d'une part, une éolienne sur le territoire de la commune de Cottévrard et, d'autre part, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Critot et, enfin, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Bosc-Bérenger.

Par un jugement nos 1103765-1103767-1103769 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 13DA02066 le 13 décembre 2013, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2015, M. et Mme C...B...et M. et Mme E...D..., représentés par la SELARL Juriadis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me F...A..., représentant la société Les éoliennes des trois plaines et la société VSB Energies nouvelles.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif s'est fondé sur les " pièces du dossier " pour écarter le moyen tiré du caractère " trop général " de l'étude d'impact qui n'avait pas été scindée pour chacune des éoliennes ; qu'il a estimé que les absences de cote du plan de masse étaient suffisamment compensées par les autres pièces fournies au dossier de permis de construire ; qu'ainsi, il n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation sur ces points ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

2. Considérant que l'organisation de réunions publiques est facultative en vertu de l'article R. 123-20 du code de l'environnement ; que la circonstance qu'outre la consultation du public dans le cadre de l'enquête publique, une concertation n'ait pas été menée est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que la simple allégation selon laquelle un des maires des communes du périmètre de l'enquête publique aurait déclaré ne pas être informé du projet, ne démontre pas par elle-même une absence d'information du public ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) / (...) la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ;

4. Considérant que la règle de motivation prévue par ces dispositions, si elle n'implique pas que la commission d'enquête soit tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, oblige la commission d'enquête à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

5. Considérant qu'il ressort du rapport de la commission d'enquête qu'elle a rappelé le déroulement de l'enquête publique et a mentionné la suppression de deux des douze permanences qui avaient été prévues ; que ce rapport analyse les observations recueillies et y répond de manière suffisamment précise et complète, notamment en ce qui concerne l'effet lumineux des éoliennes en reprenant l'engagement de la société d'interruption ponctuelle des machines en cas de gêne notable, figurant dans l'étude d'impact ; que la question des nuisances sonores et celle de l'impact visuel des aérogénérateurs depuis les communes d'implantation du projet sont traitées de manière suffisamment précise ; que la commission d'enquête qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments développés devant elle, a consigné ses conclusions motivées et formulé son avis personnel sur le projet qui avait fait l'objet de l'enquête publique ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas méconnu les obligations qui résultent de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne le contenu des dossiers de permis de construire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, applicable à la date des décisions attaquées : " I. L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. / (...)" ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'implantation de plusieurs éoliennes sur un même site peut être précédée d'une étude d'impact unique ; qu'est indifférente à cet égard la circonstance que ce projet puisse faire ensuite l'objet de plusieurs permis de construire ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le porteur de projet a fait réaliser une étude d'impact unique en vue de la réalisation d'un même projet d'implantation de cinq éoliennes situées en ligne sur le territoire de trois communes voisines, celle de Cottévrard, pour une éolienne, de Critot, pour deux autres et de Bosc-Bérenger, pour les deux dernières ; qu'ayant sollicité une autorisation d'urbanisme par commune d'implantation, la société Les éoliennes des trois plaines a pu, sans entacher les trois dossiers de demande de permis de construire d'irrégularité, déposer dans chacun d'eux l'étude d'impact unique réalisée pour le projet ; qu'en outre, cette étude qui a distingué, lorsque c'était nécessaire, les situations propres à chaque éolienne et à chaque commune d'implantation, n'a pas revêtu un caractère excessivement général, contrairement à ce que soutiennent les requérants ;

9. Considérant que la seule circonstance que l'indication, dans l'étude d'impact, d'un chiffre de population des trois communes concernées correspondait à celui de l'année 2006 n'implique pas, par elle-même, que le service instructeur a été induit en erreur sur le projet ;

10. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 ;

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les plans de masse des éoliennes n'étaient pas cotés et ne comportaient pas d'indication sur les plantations, ils mentionnaient l'échelle des machines ; qu'en outre, le dossier comportait toutes les indications utiles sur la dimension et la localisation du projet ; qu'enfin, l'étude d'impact précisait que les éoliennes seraient installées dans des champs cultivés sur un site pratiquement dépourvu d'arbres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte seize photomontages dont sept établis dans un rayon de 2,5 km du centre du projet ; que, notamment, les prises de vue P2 et P4, effectuées à proximité immédiate de constructions et à une distance proche de la distance minimale entre les constructions et l'éolienne la plus proche, permettent d'apprécier son impact visuel et de situer les terrains d'assiette du projet dans l'environnement proche et dans le paysage lointain ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Critot :

15. Considérant qu'aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Critot relatif aux conditions de desserte des terrains : " (...) 3.2.2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles desservent. " ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas démontré, que le chemin créé par la société pétitionnaire pour la desserte des éoliennes, d'une largeur de 5 mètres, serait insuffisant pour les travaux d'installation de ces équipements ou leur maintenance ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article A7 du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions y compris les extensions mesurées doivent être implantées en observant un éloignement au moins égal à la hauteur du bâtiment et jamais inférieur à 5 mètres " ;

18. Considérant que les éoliennes ne peuvent être regardées comme des bâtiments au sens de l'article A7 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

19. Considérant que l'article A11.3.2 du même règlement, relatif aux revêtements et teintures des façades interdit le " blanc pur (...) quand il constitue la teinte principale de la construction " ;

20. Considérant que, compte tenu de la référence, dans l'intitulé de l'article, à la notion de façade, les éoliennes, qui doivent être, au surplus, peintes en blanc en application de dispositions réglementaires qui leur sont propres, ne peuvent être regardées comme des constructions concernées par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;

21. Considérant que l'article A12 du règlement, relatif au stationnement dispose que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. " ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative et de l'étude d'impact, qu'une aire de grutage, située en dehors des voies publiques, est prévue au bas de chaque éolienne pour le chantier de montage ; que cette aire, suffisante et adaptée aux besoins de chaque installation, sera maintenue en cours d'exploitation pour la maintenance des éoliennes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Critot manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Bosc-Bérenger :

23. Considérant qu'aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bosc-Bérenger relatif aux conditions de desserte des terrains : " Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont toutes les caractéristiques correspondent à sa destination. / Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés " ;

24. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie d'accès aux éoliennes implantées sur le territoire de la commune de Bosc-Bérenger soit insuffisante par rapport à sa destination ;

25. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Bosc-Bérenger ont expressément autorisé la construction dans la zone agricole en cause d'éoliennes ; que l'arrêté ministériel du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques imposent, pour des raisons de sécurité, la couleur blanche pour les éoliennes ; que si les dispositions de l'article A11 du règlement, relatif aux aspects extérieurs des constructions qui concernent pour l'essentiel les bâtiments agricoles, interdisent cette couleur, cette disposition doit être interprétée comme ne s'imposant pas aux éoliennes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bosc-Bérenger doit être écarté ;

26. Considérant que pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit le stationnement en dehors des voies publiques manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Cottévrard :

27. Considérant que l'article NC 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cottévrard, dans laquelle l'éolienne E1 sera implantée, autorise " les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics " ; qu'eu égard à son importance, à sa contribution à l'approvisionnement en électricité par le raccordement au réseau public de transport de l'électricité du parc éolien dont fait partie l'éolienne en cause et à l'appartenance de cette dernière à une zone de développement de l'éolien qui permettait à la date de la décision attaquée de garantir le droit au rachat de l'électricité produite, cette dernière constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d'un service public au sens et pour l'application de ces dispositions, alors même qu'elle sera exploitée par une société privée ; que, par suite, l'autorité préfectorale, en autorisant la construction de l'éolienne E1 sur la commune de Cottévrard, n'a pas méconnu ces dispositions ;

28. Considérant que l'article NC 3 du même règlement, relatif à l'accès aux terrains, dispose que : " 3.1. Accès. (...) / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de l'opération et de celle du trafic y accédant, de façon à éviter toute réduction de fluidité ainsi que tout danger pour la circulation " ;

29. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du fait de l'importance du chantier de montage des éoliennes manque en fait ;

30. Considérant qu'aux termes de l'article NC 12 du règlement : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, excepté pour les aires de stationnement liées à l'utilisation de l'autoroute " ;

31. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 22, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

32. Considérant qu'aux termes de l'article NC 7 du règlement : " 7.1. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire, cette distance ne pouvant jamais être inférieure à 5 m. / Des implantations autres peuvent être autorisées pour la réfection, la transformation ou l'agrandissement de bâtiments existants, les constructions annexes et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics, si elles sont justifiées par des motifs techniques ou architecturaux " ;

33. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 27, l'éolienne devant être implantée sur le territoire de la commune de Cottévrard constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics, pour lequel une implantation autre que celle prévue par la première phrase du paragraphe 1 de l'article NC 7 du règlement est possible, en vertu du second alinéa de ce même article ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation choisie pour l'éolienne E1 n'est pas justifiée par des motifs techniques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Cottévrard doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

34. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

35. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, suffisante sur ce point, que le risque de projection de pale au-delà d'un rayon de 215 mètres est de l'ordre d'une probabilité sur dix millions, alors qu'en l'espèce les habitations sont situées à plus de 760 mètres de l'éolienne la plus proche ;

36. Considérant, en deuxième lieu, que les études acoustiques annexées à l'étude d'impact sont fondées sur des mesures de l'état initial du terrain effectuées à partir de trois points de référence encadrant le parc éolien et situés à des distances équivalentes à celles des distances minimales existant entre les habitations et les éoliennes, soit de l'ordre de 770 mètres ; que la seule circonstance que l'étude de l'impact sonore des éoliennes ait été effectuée à partir de simulations numériques à partir de huit points de référence, dont le choix est également adapté à la configuration des lieux, ne lui confère pas un aspect approximatif ou insuffisant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores provoquées par les éoliennes, pour la puissance de 2 mégawatts installée, soient supérieurs aux seuils réglementaires ;

37. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait réaliser un recensement des indices de l'existence de cavités souterraines dans toutes les parcelles dans lesquelles les éoliennes doivent être implantées ; qu'à la suite de ce recensement, il a été procédé à une investigation des sols par sondage sur l'ensemble des indices ayant pu être localisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes seront implantées à une distance insuffisante par rapport à ces cavités, qui ont été identifiées et localisées ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Maritime a assorti les permis de construire en litige d'une recommandation, dont l'insuffisance ne ressort pas des pièces produites, tendant à ce que les travaux de terrassement soient suivis par un géologue afin de " s'affranchir de la présence de marnières non répertoriées à ce jour " ;

38. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 34 à 37 que le préfet, en accordant les autorisations en cause, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque pour la sécurité ou la salubrité publiques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pour l'environnement :

39. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;

40. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, qui est d'ailleurs suffisamment précise sur ces enjeux, que les effets du projet sur la flore, laquelle ne présente pas d'intérêt particulier dans le site d'implantation du projet, et sur la faune, qu'il s'agisse, notamment, des oiseaux ou des chiroptères, faiblement représentés, ne sont pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en accordant les permis de construire en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact environnemental du projet au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une atteinte au site :

41. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cottévrard et de l'article A11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bosc-Bérenger : " Les constructions de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter, par leur situation, leur architecture et leur aspect extérieur, le cadre créé par les immeubles avoisinants et par le site " ; qu'aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Critot : " Les constructions doivent présenter un aspect en harmonie avec le caractère ou l'intérêt des architectures et paysages avoisinants, sans toutefois exclure les architectures contemporaines " ; que ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement de chaque document d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées ;

42. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;

43. Considérant que le projet en litige portant sur cinq éoliennes est situé dans la plaine de Bosc-Bérenger, entre les villages de Bosc-Bérenger, Critot et Cottévrard au sein d'un paysage agricole, à vocation céréalière, largement ouvert ; qu'il ne comporte que de légères ondulations du relief et quelques bosquets épars ; que ce paysage naturel, bien qu'homogène, présente aussi un aspect monotone ; que si les éoliennes seront visibles notamment des routes départementales traversant cette plaine, la visibilité depuis les trois communes proches est atténuée par la présence de haies et de boisements aux abords de ces villages ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que ces trois communes ne comportent pas d'édifices protégés par la législation sur le patrimoine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc éolien serait visible depuis le site inscrit de la chapelle d'Augeville, situé à 2,7 km, dans des conditions portant atteinte à ce site ; que l'existence de deux sites archéologiques proches des éoliennes E2 et E3 a été prise en compte de manière adaptée ; que, par suite, le projet n'est pas de nature à altérer la qualité du site d'implantation ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'en accordant la délivrance des permis de construire cinq éoliennes sur le territoire des communes de Cottévrard, Critot et Bosc-Bérenger, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions pertinentes du document d'urbanisme en vigueur dans chacune des communes concernées ;

44. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Les éoliennes des trois plaines, que M. et Mme B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Les éoliennes des trois plaines sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...et M. et Mme D...verseront la somme globale de 1 500 euros à la SAS Les éoliennes des trois plaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à M. et Mme E...D..., à la SAS Les éoliennes des trois plaines, à la société VSB Energies nouvelles et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA02066 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02066
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;13da02066 ?
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