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16/04/2015 | FRANCE | N°13DA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13DA01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville (PSPA), Sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches (SEVE) et Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amblainville a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 8 juillet 2011 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n

° 1102553 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville (PSPA), Sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches (SEVE) et Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amblainville a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 8 juillet 2011 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1102553 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2013, l'association Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville et autres, représentées par Me C...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amblainville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant l'association Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville et autres, et de Me B...A..., représentant la commune d'Amblainville.

Une note en délibéré présentée pour l'association Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville et autres a été enregistrée le 2 avril 2015.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu sans omission et de manière suffisamment complète au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne le respect de la procédure de consultation adoptée par la commune ; que les moyens tirés de l'omission à statuer et du défaut de motivation du jugement manquent en fait ;

Sur la légalité de la délibération du 30 mars 2011 :

En ce qui concerne la participation d'un conseiller municipal intéressé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;

3. Considérant que si, pour une des parcelles en litige ayant fait l'objet d'une modification de classement après l'enquête publique conformément à la demande adressée au cours de cette procédure par un membre de la famille de MmeE..., conseillère municipale de la commune d'Amblainville et membre titulaire de la commission d'urbanisme chargée de l'élaboration et du suivi du plan local d'urbanisme de cette commune, cette élue avait la qualité de conseiller municipal intéressé au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas été à l'origine de cette modification antérieurement à l'enquête publique, n'a pas, postérieurement à cette enquête, participé à la réunion du 2 février 2011 au cours de laquelle la modification a été adoptée par la commission d'urbanisme, ni à un débat au sein du conseil municipal portant sur ce point, ni enfin au vote de la délibération qui a adopté le projet de plan local d'urbanisme issu des travaux de la réunion du 2 février 2011 ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en ce qui concerne MmeE..., les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet (...) de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal " ;

5. Considérant qu'il ressort des propres écritures des associations requérantes que si le maire a refusé de leur donner communication des comptes rendus des séances de préparation du plan local d'urbanisme, il leur a indiqué que ces documents étaient consultables en mairie ; que par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal administratif, les associations requérantes ont participé à des réunions d'information et ont pu donner leur avis sur le projet ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme précitées auraient été méconnues ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

6. Considérant qu'il ne ressort pas du rapport du commissaire enquêteur, qui n'était d'ailleurs pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées lors de l'enquête publique, ni de faire état des projets alternatifs proposés par les associations requérantes ou encore de mentionner l'ensemble des courriers reçus ou observations enregistrées, que ce dernier n'en aurait pas tenu compte pour rendre son avis ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le plan de développement durable :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend (...) un projet d'aménagement et de développement durables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme a prévu la possibilité de construire des bâtiments R+2 n'est pas de nature à démontrer une incompatibilité de ce plan avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables relatif à l'attention particulière à porter à l'aspect paysager des opérations d'extension ou l'aménagement des entrées de village et à celles du hameau de Sandricourt dans une perspective de mise en valeur paysagère ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'analyse paysagère n'aurait pas été effectuée de manière sérieuse ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures préconisées dans le rapport de présentation, qui repose sur ce point sur une analyse économique et démographique figurant dans le plan local d'urbanisme, seraient incompatibles avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables relatifs au maintien des commerces et services publics au centre du village et en faveur d'une implantation de nouveaux commerces ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons mentionnées par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs, le plan local d'urbanisme ne présente pas d'incompatibilité avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables relative à la conciliation du caractère résidentiel avec l'identité rurale et à la sauvegarde du patrimoine ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, comme en première instance, les associations requérantes ne démontrent pas en quoi l'inclusion des jardins familiaux en zone 1 AUm conduirait à leur disparition ou porterait atteinte à la trame verte en contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne ces jardins et cette trame ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs retenus par le tribunal administratif qu'il y a lieu d'adopter sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme avec le développement durable doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte des points 8 à 12 que le moyen tiré de la méconnaissance du projet d'aménagement et de développement durables par le plan local d'urbanisme en litige doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que l'association Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacune des associations PSPA, SEVE et ROSO la somme de 500 euros à verser à la commune d'Amblainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville et autres est rejetée.

Article 2 : Les associations Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville, Sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches et Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise verseront, chacune, à la commune d'Amblainville une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Protection et sauvegarde du patrimoine d'Amblainville, à l'association Sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches, à l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune d'Amblainville et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA01568 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01568
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-16;13da01568 ?
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