Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C...; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400636 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne née le 24 mars1994, déclare être entrée en France le 26 avril 2007, pour y rejoindre sa soeur ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité d'étudiant ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 15 novembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être en tout état de cause écarté ; que le moyen tiré par Mme A...de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l'encontre de la décision contestée qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étudiante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 13 ans pour rejoindre sa demi-soeur qui l'aurait adoptée en vertu d'un jugement rendu par une juridiction malienne le 5 octobre 2010 et qu'elle a été scolarisée sur le territoire national, elle n'établit pas que cette décision ait fait l'objet d'une procédure d'exequatur lui permettant d'obtenir force exécutoire sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas davantage de sa date d'entrée effective en France ni être dépourvue de toute attache familiale au Mali ; que, par suite, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeA..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'elle pouvait ainsi bénéficier de l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'établissant pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des autres dispositions de l'article L. 313-11 de ce code, elle se trouvait dès lors dans la situation où le préfet pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ; que la décision attaquée n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA01232