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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14 avril 2015, 14DA00784


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2014, présentée pour Mme C...A...épouse B..., demeurant..., par Me Xin Liu ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106373 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour te

mporaire portant la mention " commerçant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2014, présentée pour Mme C...A...épouse B..., demeurant..., par Me Xin Liu ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106373 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;

- et les observations de Me Xin Liu, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise née le 4 septembre 1978, est entrée en France le 21 décembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lequel a été renouvelé jusqu'au 7 juillet 2010 ; qu'ayant créé une société commerciale, dont l'activité consistait en celle de la restauration traditionnelle asiatique, le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré, le 8 juin 2010, une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " valable un an ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire lui a été refusé par un arrêté du 8 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais, pris après avis défavorable du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais du 26 août 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Lille par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. / L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " commerçant " est subordonné à la justification des mêmes conditions que celles prévues pour son attribution initiale, au nombre desquelles figure notamment celle de la viabilité économique de l'activité commerciale ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, par l'arrêté attaqué, commis d'erreur de droit en opposant à MmeB..., sur la base de l'avis émis le 26 août 2011 par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, la circonstance que son activité n'était pas économiquement viable ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis formulé le 26 août 2011 par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais que l'activité de la société créée par Mme B...à compter du 1er septembre 2010 à Béthune, dans le secteur de la restauration traditionnelle asiatique, n'était pas rentable en raison d'un chiffre d'affaires prévisionnel se révélant surestimé pour la première année de création alors que le bénéfice prévisionnel escompté s'avérait être déficitaire ; qu'en outre le ratio de productivité de 27% réalisé était très faible et inférieur à celui de 51% constaté dans le même secteur d'activité alors que le ratio de rentabilité était négatif, soit -16%, au lieu de celui de +11% habituellement observé pour une telle activité ; que Mme B...n'apporte aucune pièce justifiant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit au 8 novembre 2011, les éléments pris en compte par le préfet pour apprécier la rentabilité de son entreprise étaient erronés ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a pu estimer que l'activité de Mme B...n'était pas viable économiquement et, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " commerçant " ;

5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur sa légalité dès lors que la circonstance que Mme B...ne puisse exercer son activité commerciale en France ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'elle puisse vivre normalement avec son mari ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 14DA00784
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Carte de commerçant étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da00784 ?
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