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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA00121


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la communauté de communes Eure Madrie Seine, dont le siège est place du Souvenir Français BP 20 à Aubevoye (27940), représentée par son président en exercice, par Me C...A...; la communauté de communes Eure Madrie Seine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103364 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société SMACL Assurances soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de me

ttre à la charge de la société SMACL Assurances la somme de 4 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la communauté de communes Eure Madrie Seine, dont le siège est place du Souvenir Français BP 20 à Aubevoye (27940), représentée par son président en exercice, par Me C...A...; la communauté de communes Eure Madrie Seine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103364 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société SMACL Assurances soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société SMACL Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que le sous-sol de l'habitation dont M. D...B...est propriétaire à Gaillon a été inondé, le 10 juin 2009, à la suite d'un violent orage ; qu'après une expertise amiable menée contradictoirement le 15 juillet 2009, son assureur, la société AGPM Assurances, a indemnisé les préjudices consécutifs à l'inondation à concurrence de la somme de 25 565,50 euros ; que la société AGPM Assurances, ainsi subrogée dans les droits de M.B..., a réclamé le remboursement de cette somme à la communauté de communes Eure Madrie Seine en raison de sa qualité de maître de l'ouvrage public à l'origine des dommages subis par son assuré ; que la communauté de communes Eure Madrie Seine relève appel du jugement du 3 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société SMACL Assurances soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4.5 du cahier des clauses particulières du marché d'assurance conclu entre la communauté de communes Eure Madrie Seine et la société SMACL Assurances : " Nonobstant toute autre disposition, sont seuls exclus de la garantie : (...) les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance notoire du réseau " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits, que les dommages occasionnés à la propriété de M. B...sont dus à l'absence d'écoulement des eaux de pluies en raison de l'encombrement de la grille donnant accès à la buse située en aval de la propriété ; que si la communauté de communes Eure Madrie Seine fait valoir que les débordements à l'origine des dommages subis ont pour origine des pluies dont l'intensité exceptionnelle ne lui aurait pas permis d'intervenir à temps pour prévenir les dégâts occasionnés, il résulte des termes mêmes d'un courrier adressé par la collectivité locale à son assureur, le 29 mars 2010, que la buse n'avait fait l'objet d'aucun entretien depuis le début de l'année 2007 ; que cet élément de fait caractérise un défaut d'entretien justifiant l'absence de mise en oeuvre par la société SMACL Assurances de la garantie prévue par le contrat ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Eure Madrie Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société SMACL Assurances soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SMACL Assurances, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la communauté de communes Eure Madrie Seine la somme de 4 000 euros qu'elle demande ;

5. Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Eure Madrie Seine le versement à la société SMACL Assurances d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Eure Madrie Seine est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Eure Madrie Seine versera à la société SMACL Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Eure Madrie Seine, à la société SMACL Assurances et à la société AGPM Assurances.

Copie sera adressée à la commune de Gaillon.

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N°14DA00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00121
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. État ou autre collectivité publique. Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BARON COSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da00121 ?
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