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31/03/2015 | FRANCE | N°14DA02047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 mars 2015, 14DA02047


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1104368 du 23 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de perception en date du 27 novembre 2009 qu'il a émis en vue de récupérer auprès de la société Railtech International la somme de 2 056 114 euros au titre d'une aide indûment perçue ;

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Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1104368 du 23 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de perception en date du 27 novembre 2009 qu'il a émis en vue de récupérer auprès de la société Railtech International la somme de 2 056 114 euros au titre d'une aide indûment perçue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le recours, enregistré sous le n° 14DA02046 le 26 décembre 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du jugement n° 1104368 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article R. 811-17 du code de justice administrative prévoit que, dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles R. 811-15 et R. 811-16, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Lille, par le jugement n° 1104368 du 23 octobre 2014, a annulé le titre de perception émis le 27 novembre 2009 par le directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord en vue du recouvrement d'une somme de 2 056 114 euros correspondant à la récupération de l'aide d'Etat illégale accordée, sous forme d'une exonération fiscale, à la société ARS Industrie, en considérant que la récupération de cette aide ne pouvait être poursuivie entre les mains de la société Railtech International, dès lors que l'administration ne démontrait pas que le rachat de la société bénéficiaire de l'aide par la société Railtech International ne se serait pas fait au prix du marché et qu'ainsi cette dernière aurait eu la jouissance effective de l'aide ; que le directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord n'établit pas que l'exécution de ce jugement, qui ne fait pas en lui-même obstacle à ce que les autorités nationales procèdent à la récupération de l'aide en litige, serait susceptible d'exposer la France à une procédure de manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne, ni ne précise, en tout état de cause, l'étendue des conséquences auxquelles cette procédure pourrait aboutir pour l'Etat ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement n° 1104368 du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Lille n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Railtech International.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N°14DA02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA02047
Date de la décision : 31/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-31;14da02047 ?
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