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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2015, 14DA01630


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1201672 du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... C... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1201672 du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. D...le 15 juin 2012 devant le tribunal administratif d'Amiens était accompagnée d'un timbre fiscal dématérialisé d'une valeur de 35 euros ; que dès lors, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande ; que par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 12 août 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : M. D...est renvoyé devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre des finances et des comptes publics et au tribunal administratif d'Amiens.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à la direction régionale des finances publiques du Nord et du Pas-de-Calais.

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N°14DA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01630
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : JOSEPH SUISSA - DAHLIA ARFI-ELKAIM - YVES TOLEDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da01630 ?
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