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19/03/2015 | FRANCE | N°14DA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14DA01394


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour Mme B...C...A..., demeurant..., par Me E... D... ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401197 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler cet arr

êté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour Mme B...C...A..., demeurant..., par Me E... D... ;

Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401197 du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 25 juin 2013, que Mme C...A..., qui y indique seulement, au titre de sa situation personnelle en France, qu'elle est veuve depuis le 21 février 2010 et qu'elle exerce une activité d'artiste-musicienne, aurait formulé une demande de titre de séjour sur les fondements des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C... A...ne peut, dès lors, se prévaloir de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu ces dispositions ; qu'elle ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait formulé le 24 janvier 2013 auprès d'une autre autorité, le préfet de Seine-Saint-Denis, une demande sur ces fondements ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

2. Considérant que Mme C...A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

4. Considérant que le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour les conjoints de français, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, la délivrance de la carte étant légalement subordonnée à la possession du visa ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A...a transmis la copie de son acte de mariage, justifiant son union le 17 août 2013 avec un ressortissant français, au préfet du Pas-de-Calais qui a, dès lors, instruit la demande de délivrance d'un titre de séjour dont il était saisi sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'il est constant que Mme C...A..., qui est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 313-7 du code précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C...A...a adressé deux courriers au préfet du Pas-de-Calais lui indiquant que la communauté de vie avait cessé en septembre 2013 et qu'il avait été contraint de quitter le domicile conjugal ; que si la requérante soutient que son époux se serait rétracté et produit, à cet effet, une déclaration de communauté de vie établie par ses soins le 15 janvier 2014, au demeurant non transmise au préfet, ces éléments, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et l'effectivité de la communauté de vie, alors qu'elle déclare, le 6 septembre 2013, n'avoir jamais vécu maritalement avec son époux avant le mariage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais a considéré que Mme C...A..., qui ne justifiait pas d'une communauté de vie d'au moins six mois avec son époux, ne pouvait bénéficier de l'examen de sa demande de visa de long séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Pas-de-Calais a pu, pour ce motif, rejeter sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme C...A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, dès lors que cette dernière ne peut prétendre, ainsi que cela résulte des points précédents, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que Mme C...A..., née le 29 mars 1967, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement en France le 13 août 2007 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la communauté de vie avec son époux n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'elle est sans enfant à charge en France ; qu'elle ne se prévaut pas d'une insertion professionnelle ni d'avoir tissé, en France, des liens personnels et amicaux ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où demeurent... ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit de sa durée, à la supposer établie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'illégalité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01394 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01394
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : WOUMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;14da01394 ?
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