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19/03/2015 | FRANCE | N°14DA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14DA00118


Vu la décision n° 363916 du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt no 11DA01844 du 25 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, lui a renvoyé l'affaire ;

Vu le recours, enregistré sous le n° 11DA01844 et les mémoires, enregistrés les 6 décembre 2011 et 21 février 2012, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 0805618 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administrati...

Vu la décision n° 363916 du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt no 11DA01844 du 25 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Douai, lui a renvoyé l'affaire ;

Vu le recours, enregistré sous le n° 11DA01844 et les mémoires, enregistrés les 6 décembre 2011 et 21 février 2012, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805618 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC MSE Les Kerles, l'arrêté du 28 février 2008 du préfet du Nord refusant de délivrer à cette société un permis de construire quatre aérogénérateurs à Hondschoote, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de la société ;

2°) de rejeter la demande de la SNC MSE Les Kerles devant le tribunal administratif de Lille ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337 CEE du 27 juin 1985 du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandra Bellier, avocat de la SNC MSE Les Kerles ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 février 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à la SNC MSE Les Kerles un permis de construire quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Hondschoote aux motifs tirés, d'une part, de ce que l'étude d'impact ne permettait pas d'évaluer suffisamment l'impact visuel et paysager du projet sur les communes belges situées à proximité immédiate et, d'autre part, de ce que ce projet était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 23 avril 2008 par la SNC MSE Les Kerles ; que, par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions, en jugeant que le premier des deux motifs ne pouvait légalement justifier le refus de délivrance du permis de construire et que le second était entaché d'erreur d'appréciation ; que, par la décision n° 363916 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 25 octobre 2012 annulant ce jugement et rejetant la demande de première instance de la SNC MSE Les Kerles, aux motifs que la cour avait accueilli un moyen qui n'était pas régulièrement soulevé et avait méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue de nouveau sur le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour estimer que le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne pouvait fonder légalement l'arrêté du 28 février 2008 du préfet du Nord, les premiers juges ont tout d'abord constaté l'absence d'incidence notable du projet sur l'Etat belge ou les communes belges voisines, avant d'en déduire qu'en dépit de ses insuffisances, l'étude d'impact initiale présentée par la SNC MSE Les Kerles au soutien de sa demande de permis de construire permettait à l'autorité préfectorale d'apprécier de manière pertinente l'incidence du projet sur l'environnement de l'Etat limitrophe ; que le jugement attaqué, qui reconnaissait ainsi le caractère suffisant de l'étude d'impact, n'avait pas à exposer de manière plus précise les éléments de cette étude permettant d'apprécier l'impact du projet sur la Belgique ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

4. Considérant que si, dans son recours et son mémoire complémentaire devant la cour, le ministre conteste le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que les insuffisances de l'étude d'impact ne faisaient pas obstacle à l'appréciation de l'incidence du projet sur l'environnement d'un pays frontalier et ne pouvaient ainsi justifier le refus de permis de construire, il n'a pas, en revanche, contesté expressément le second motif d'annulation tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, mais s'est borné à s'en rapporter, " sur les autres moyens ", au mémoire en défense produit par le préfet du Nord en première instance, sans même le joindre ; que, ce faisant, le ministre ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en accueillant le moyen ; que, dès lors et en application du principe rappelé au point 3, il appartient à la cour de se prononcer uniquement sur le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa version alors applicable et désormais codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier (...) les sites et paysages (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ce décret dans sa version alors applicable : " (...) / III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact initiale produite par la SNC MSE Les Kerles au soutien de sa demande de permis de construire comprenait plusieurs photomontages dont seulement deux effectués à partir des communes belges de Houtem et de Leisele situées au nord et au nord-est du projet ; que, toutefois, les autres annexes à cette étude et notamment la " note méthodologique sur l'impact visuel ", ainsi que le " rapport de l'étude paysagère " exposaient de façon précise, d'une part, les conditions de visibilité des quatre éoliennes projetées, y compris depuis la Belgique et, d'autre part, leur impact sur la structure paysagère des deux pays, lequel était qualifié de " très faible " ; que, compte tenu de la taille du parc projeté et de l'impact visuel et paysager réduit du projet sur l'environnement tant français que belge, ainsi que des éléments d'information figurant dans l'étude d'impact, l'insuffisance des photomontages effectués à partir de la Belgique ne faisait pas obstacle à une appréciation pertinente des incidences du projet sur l'environnement de l'Etat frontalier ; qu'au surplus, le préfet du Nord, qui n'a pas mis en oeuvre la procédure de transmission prévue à l'article 5 du décret du 12 octobre 1977, n'a donc pas estimé que le projet en cause était susceptible d'avoir des incidences notables sur cet Etat ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce motif ne pouvait pas légalement fonder l'arrêté du 28 février 2008 du préfet du Nord ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC MSE Les Kerles, que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 février 2008 du préfet du Nord, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de la SNC MSE Les Kerles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SNC MSE Les Kerles :

8. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord réexamine la demande de permis de construire présentée par la SNC MSE Les Kerles ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la SNC MSE Les Kerles dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC MSE Les Kerles, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00118
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL SANDRA BELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;14da00118 ?
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