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19/03/2015 | FRANCE | N°13DA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13DA01860


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301397-1301400-1302079-1302253 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1302079, tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2013 du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Beauvais portant exclusion définitive de l'institut et en tant qu'il a estimé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur la demande,

présentée sous le n° 1302253, tendant à la suspension de cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301397-1301400-1302079-1302253 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1302079, tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2013 du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Beauvais portant exclusion définitive de l'institut et en tant qu'il a estimé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur la demande, présentée sous le n° 1302253, tendant à la suspension de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de le réintégrer ou de lui permettre de réintégrer un autre institut dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie (...) une cour administrative d'appel relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) la cour administrative d'appel est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;

2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2013 portant exclusion définitive de M. A... de l'institut de formation en soins infirmiers géré par le centre hospitalier de Beauvais, et a constaté, de ce fait, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées par M.A... ; que le recours contre l'article 2 du jugement qui constate ce non-lieu à statuer est, dès lors, devenu sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions de la décision juridictionnelle : " (...) [La décision] contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

4. Considérant que le jugement vise l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux ; que si le point 8 du jugement cite l'article 11 de l'arrêté du " 21 mai 2007 ", il s'agit, alors que les dispositions citées sont bien celles de l'arrêté du 21 avril 2007, d'une simple erreur matérielle ; que, dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; / - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. " ;

6. Considérant que la décision, qui ne constitue pas une sanction, par laquelle le directeur exclut l'étudiant d'un institut de formation en soins infirmiers en vertu des dispositions précitées n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 25 juin 2013 doit être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, du fait d'erreurs de dosage et de défaut de vérification des prescriptions, au cours d'un stage du 4 juin au 6 juillet 2012 au sein de l'hôpital local de Crèvecoeur, à la suite desquels un premier conseil pédagogique, auquel la décision d'exclusion fait explicitement référence, a été convoqué le 5 décembre 2012 et a proposé, notamment, un complément de formation pratique de quinze semaines, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; qu'il ressort du bilan du stage complémentaire effectué du 4 mars au 10 mai 2013 au service de réanimation du centre hospitalier de Beauvais et du rapport établi par le cadre de santé de ce service que M. A...n'avait pas les capacités pour prendre en charge un patient de manière autonome et n'avait pas acquis les compétences requises en matière de dosage ; que le bilan recense vingt-deux compétences non acquises, seize compétences à améliorer et seulement quatre compétences acquises, sur les quarante-deux examinées ; que M. A...a obtenu une note de 14/40 à l'épreuve complémentaire de pharmacologie proposée par le conseil pédagogique ; que les circonstances que le rapport du cadre de santé n'est pas signé par son auteur, que le bilan du stage a été signé seulement par l'une des trois personnes encadrant le stage qu'il mentionne et que le centre hospitalier n'a pas produit la copie de l'épreuve de pharmacologie ne suffisent pas à contredire les éléments concordants, émanant de plusieurs établissements de soins, faisant état d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 juin 2013 reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 que dans le cas, comme en l'espèce, d'accomplissement d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, la poursuite de la formation peut être subordonnée à la réalisation d'épreuves théoriques ou pratiques ; que la circonstance que le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers a qualifié à tort ces conditions de " contrat " dans un courrier du 7 décembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision d'exclusion du 25 juin 2013, qui procède du constat que ces conditions ne sont pas toutes remplies ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan du stage accompli du 4 mars au 10 mai 2013, que M.A..., près d'un an après avoir commis, au cours du stage à l'hôpital local de Crèvecoeur, des erreurs de dosage et d'administration de médicaments susceptibles de mettre en jeu la sécurité des patients, a fait l'objet d'appréciations relevant qu'il " s'appuie trop sur des connaissances inexactes ou incomplètes ", qu'il est " déstabilisé au moindre imprévu ", qu'il " doit être plus exact dans ses transmissions " et présente une " difficulté à percevoir l'urgence " ; que, compte tenu de la gravité des faits relatés et des conséquences que les comportements relevés peuvent avoir sur la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'exclusion définitive de M. A...de la formation d'infirmier ;

10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le centre hospitalier de Beauvais sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A...contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Beauvais.

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N°13DA01860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01860
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-07 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;13da01860 ?
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