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19/03/2015 | FRANCE | N°13DA01824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13DA01824


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la commune de Blaringhem, représentée par son maire en exercice, par Me Marc Debeugny ;

La commune de Blaringhem demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102776-1107537 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés interministériels des 21 février 2011 et 19 octobre 2011 rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle respectivement pour la période du 1er juin au 31 décembre 2009 et du 1er j

anvier au 31 octobre 2010 et des arrêtés préfectoraux du 3 mars 2011 et du 2...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la commune de Blaringhem, représentée par son maire en exercice, par Me Marc Debeugny ;

La commune de Blaringhem demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102776-1107537 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés interministériels des 21 février 2011 et 19 octobre 2011 rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle respectivement pour la période du 1er juin au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 octobre 2010 et des arrêtés préfectoraux du 3 mars 2011 et du 25 octobre 2011, notifiant chacun de ces arrêtés interministériels ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de diligenter une expertise pour chacune des périodes en cause pour, d'une part, caractériser l'existence de mouvements de terrain par l'effet de la sécheresse et de la réhydratation des sols et, d'autre part, déterminer si la colline du Croquet est affectée de mouvements de glissement de terrain ;

4°) de " faire reconnaître par la cour " l'état de catastrophe naturelle pour chacune de ces périodes ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Marc Debeugny, avocat de la commune de Blaringhem ;

Sur les courriers du préfet du Nord du 3 mars 2011 et du 25 octobre 2011 :

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : " (...)° / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. (...) / " ;

2. Considérant que les lettres du 3 mars 2011 et du 25 octobre 2011 par lesquelles le préfet du Nord a, en application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, notifié les arrêtés interministériels du 21 février 2011 et du 19 octobre 2011 statuant sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentées par la commune de Blaringhem les 16 novembre 2010 et 25 mai 2011 et a informé le maire de la commune des motifs des arrêtés ministériels, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'un recours devant le juge administratif ; que les conclusions tendant à leur annulation sont dès lors irrecevables ; que, par suite, la commune de Blaringhem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;

Sur les arrêtés interministériels des 21 février 2011 et 19 octobre 2011 :

En ce qui concerne l'instruction de la demande présentée au titre de l'année 2009 :

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, la décision des ministres, assortie de sa motivation, est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département ; que le préfet du Nord, à l'occasion de la notification à la commune de Blaringhem de la décision des ministres la concernant, lui a fait connaître les raisons pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle n'a pas été constaté sur son territoire pour la période du 1er juin au 31 décembre 2009 et y a joint une notice explicitant le système de mesure mis en oeuvre par Météo France sur le fondement duquel les ministres ont pris leur décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la commune, qui faisait état de dommages à des immeubles du fait de la succession d'une sécheresse et d'une réhydratation des sols, comportait la mention de dommages causés par l'effondrement, à une date indéterminée, d'un terrain non bâti ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision ministérielle du 21 février 2011 et du défaut d'examen d'une demande présentée au titre d'un effondrement de terrain doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'appréciation de l'état de catastrophe naturelle au titre des années 2009 et 2010 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres se sont prononcés au vu d'un modèle établi par Météo France qui intègre un indice d'humidité des sols ; que cette donnée, qui a été recueillie sur le territoire de la commune, reflète la sensibilité du sol, en l'occurrence argileux, à son hydratation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les ministres compétents auraient entaché leurs décisions d'une erreur de droit en se prononçant exclusivement sur la base de données météorologiques doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. " ;

6. Considérant qu'il est constant que la commune de Blaringhem comporte des secteurs sensibles au risque de retrait et de gonflement de l'argile en cas de sécheresse et de réhydratation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne remplissait pas les critères fixés, à titre indicatif, par la commission interministérielle chargée de donner un avis aux ministres statuant sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que les éléments produits par la commune, s'ils attestent de l'existence de dommages matériels imputables à la sécheresse et la réhydratation des sols, qui constituent un agent naturel, ne suffisent pas à contredire les données desquelles il résulte que ce phénomène ne présentait pas, pour les périodes considérées, une intensité anormale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la commune de Blaringhem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la cour reconnaisse l'état de catastrophe naturelle pour les périodes en cause doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blaringhem une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Blaringhem est rejetée.

Article 2 : La commune de Blaringhem versera à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blaringhem, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01824 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01824
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : ARCO-LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;13da01824 ?
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