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19/03/2015 | FRANCE | N°13DA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13DA01289


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., et pour la SARL Help, 9 allée Henri de Nanteuil à Denain (59220), par Me C...D...;

M. A...et la SARL Help demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008070 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2010 du préfet du Nord refusant à la société Help l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur la commune d'Emerchicourt, ainsi que la décision i

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., et pour la SARL Help, 9 allée Henri de Nanteuil à Denain (59220), par Me C...D...;

M. A...et la SARL Help demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008070 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2010 du préfet du Nord refusant à la société Help l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur la commune d'Emerchicourt, ainsi que la décision implicite de rejet née après le dépôt de la demande d'autorisation du 30 juin 2008 ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillaume Herbet, avocat de M. A...et de la SARL Help ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. A...et la SARL Help ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / II. - Le présent article ne s'applique pas : / 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ; / 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; / 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction ; " ; qu'aux termes de l'article R. 541-65 du même code, dans sa version en vigueur au jour du présent arrêt : " L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre. " ;

2. Considérant que la SARL Help a déposé le 30 juin 2008 une demande d'autorisation d'exploitation d'une décharge de déchets inertes dans une ancienne carrière, appartenant à M. A..., sur les territoires des communes d'Emerchicourt et d'Abscon ; que, par un arrêté du 25 novembre 2010, le préfet du Nord a refusé l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL Help consiste en la récupération de déchets et gravats d'entreprises du bâtiment en vue de leur stockage et, pour une partie d'entre eux, de leur compostage ; que le stockage des déchets inertes entre dans les prévisions du I des dispositions précitées ; que la circonstance que la carrière, à l'issue de la période d'exploitation du site par la société requérante, qui aura alors été entièrement remblayée, sera réhabilitée et reboisée, n'est pas de nature à dispenser, en application du 3° des dispositions précitées, la SARL Help d'une autorisation d'exploitation dès lors que, comme il a été dit, l'activité de la société est le stockage de déchets inertes et non la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai ou de réhabilitation ; que l'appréciation portée par le tribunal administratif, dans son jugement du 19 janvier 2006, sur l'activité de la SARL Help en 2004, qui, eu égard à l'objet de la décision alors en litige, est dénuée de toute autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de l'activité de l'entreprise telle qu'elle vient d'être définie ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-68 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition que le silence gardé par l'administration après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 541-68 du code de l'environnement fasse naître une décision implicite ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'existence d'une décision implicite, soit de rejet, soit d'acceptation, ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant que, pour refuser, par l'arrêté attaqué, l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes, le préfet du Nord s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'impact d'une telle activité sur les eaux souterraines et la salubrité publique n'était pas précisément quantifiable et, d'autre part, sur la circonstance que l'exploitation de cette installation était de nature à porter atteinte à la conservation des milieux naturels ; qu'il a demandé devant le tribunal administratif que soient substitués à ces motifs ceux tirés de la violation de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune d'Abscon et de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune d'Emerchicourt ;

6. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, l'auteur de la demande ayant été mis à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est susceptible de fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. " ;

8. Considérant que le préfet peut, pour refuser l'exploitation d'un centre de stockage de déchets inertes, se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dès lors, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, ces documents d'urbanisme sont opposables à toute demande d'enregistrement d'une activité au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que lorsque le préfet constate, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas l'implantation d'une telle installation, il est tenu de rejeter les demandes d'autorisation dont il est saisi ;

9. Considérant qu'il est constant que la carrière en litige est implantée pour partie en zone N du plan local d'urbanisme de la commune d'Emerchicourt, approuvé le 19 janvier 2006, et pour partie en zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Abscon, approuvé le 24 mars 2006 ; que le règlement du plan local d'urbanisme d'Emerchicourt interdit en zone naturelle les dépôts de matériaux de démolition et de déchets, mais aussi les exhaussements du sol, sous réserve de certaines exceptions étrangères à l'activité de la société Help ; que le règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune d'Abscon interdit également les dépôts de matériaux de démolition et de déchets ; que le préfet, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, était tenu, dans ces circonstances, de refuser la demande dont il était saisi ; que la substitution sollicitée ne prive les intéressés d'aucune garantie ; que, par suite, il y a lieu d'y faire droit ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont inopérants et doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la société Help ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2010 et de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur leur demande en date du 30 juin 2008, complétée le 2 septembre 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et de la SARL Help est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SARL Help et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°13DA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01289
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : OCTANT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-19;13da01289 ?
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