Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me D...B... ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1200645 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme C...A...la somme de 20 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Bertrand Joliff, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
2. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de justification par Mme A...de l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'ONIAM à la perte définitive de la somme à verser à Mme A...et qui ne devrait pas rester à la charge de l'établissement public au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du fait que l'ONIAM avait pu régulièrement opposer la déchéance quadriennale à Mme A...paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'ONIAM contre le jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à la Mutuelle nationale des Hospitaliers.
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N°14DA00918