Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202110 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2012 du directeur général de l'Etablissement public social et médicosocial intercommunal Amiens-Gézaincourt le révocant de ses fonctions d'éducateur technique spécialisé ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public social et médicosocial intercommunal Amiens-Gézaincourt la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Audrey Margraff, avocat de l'Etablissement public social et médicosocial intercommunal Amiens-Gézaincourt ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2012 du directeur général de l'Etablissement public social et médico-social intercommunal (EPSOMS) Amiens-Gézaincourt le révocant de ses fonctions d'éducateur technique spécialisé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée " ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 13 juin 2012, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire et ne sont d'ailleurs pas contestées, qu'il a été donné lecture à M. C...de l'avis rendu par le conseil, à l'issue de son délibéré ; que le requérant, agent de la fonction publique hospitalière, ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été rendu destinataire de l'avis du conseil de discipline doit donc être écarté ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant que la seule circonstance que la présidente du conseil de discipline a évoqué dans un courrier du 22 mai 2012 convoquant M. C...devant ce conseil " des faits particulièrement graves " en visant l'énumération des faits reprochés n'est pas de nature à établir son manque d'impartialité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., éducateur technique spécialisé à l'EPSOMS Amiens-Gézaincourt où il était responsable de l'atelier de menuiserie, a fabriqué pour son compte et durant les heures de travail, avec les matériaux de l'établissement, sans engagement personnel des dépenses, ni facturation, ni accord de ses supérieurs hiérarchiques, de nombreux éléments de menuiserie nécessaires à l'aménagement de sa résidence et a commandé dans ce but, aux frais de l'EPSOM, une véranda, une porte de garage et des clins ; que le requérant ne saurait se prévaloir à cet égard de l'existence " d'une culture d'établissement " qui l'autoriserait à agir de la sorte ; que ces faits, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à leur gravité, aux fonctions d'encadrement de handicapés adultes qu'il assumait et au discrédit ainsi porté sur l'EPSOMS, la sanction de révocation qui a été infligée à l'intéressé n'est pas disproportionnée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros que l'Etablissement public social et médicosocial intercommunal Amiens-Gézaincourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à l'Etablissement public social et médicosocial intercommunal Amiens-Gézaincourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Etablissement public social et médico-social intercommunal Amiens-Gézaincourt.
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N°14DA00520
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