La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14DA00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me C... A...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200791 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille rejetant son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 5 décembre 2011 lui infligeant une sanction disciplinaire ;

2°) d'annu

ler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me C... A...; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200791 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille rejetant son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Val-de-Reuil du 5 décembre 2011 lui infligeant une sanction disciplinaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., incarcéré depuis le 18 mars 2009 au centre de détention de Val-de-Reuil, a, lors d'une vérification de son ordinateur, été trouvé en possession de fichiers et logiciels interdits ; que, par une décision du 5 décembre 2011, le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire de quatorze jours de confinement en cellule par la commission de discipline du centre de détention du Val-de-Reuil ; que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, saisi par l'intéressé dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette sanction par décision du 21 février 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance qu'un avocat ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, convoqué à la séance de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire du Val-de-Reuil devant se dérouler le 5 décembre 2011, a sollicité, le 25 novembre 2011 à 8h50, l'assistance de son avocat, MeA..., ou, à défaut, celle d'un autre avocat désigné d'office par le bâtonnier du barreau d'Evreux ; que l'administration pénitentiaire a été avisée le même jour à 8h55 que l'avocat de M. B... était indisponible le jour de la réunion de la commission de discipline ; que saisi par l'administration pénitentiaire, le représentant du barreau d'Evreux a, à son tour, indiqué, le même jour à 14h55, qu'aucun avocat ne pourrait assister l'intéressé au cours de cette même séance ; que dans ces conditions, l'administration pénitentiaire, qui n'était ni saisie par M. B...d'une demande de renvoi de la séance de la commission de discipline, ni tenue de procéder d'office à un tel renvoi pour pallier les carences dans l'organisation des permanences que doivent assumer les avocats du barreau d'Evreux, doit être regardée comme ayant mis en oeuvre l'ensemble des diligences qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

''

''

''

''

4

2

N°14DA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00002
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award