Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me D... B... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302732 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 10 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; que si par un arrêt du 4 décembre 2013 postérieur à l'arrêté contesté, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 17 juin 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. A...de reconnaissance de la qualité de réfugié, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur celle-ci ; que par suite, à la date de son arrêté, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de délivrer à M. A... le titre demandé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
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