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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13DA01530


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. A...F..., demeurant..., Mme E...C...veuveF..., demeurant..., Mme B...F..., demeurant ... et Mme D...F..., demeurant..., par la société d'avocats Terquem-Pioli ; M. F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101806-1101807 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, à verser à M. A.

..F...la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis à...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. A...F..., demeurant..., Mme E...C...veuveF..., demeurant..., Mme B...F..., demeurant ... et Mme D...F..., demeurant..., par la société d'avocats Terquem-Pioli ; M. F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1101806-1101807 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'une part, à verser à M. A...F...la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, la somme de 15 000 euros à M. et Mme G...F...en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison de la contamination de leur fils ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser à M. A...F...la somme de 75 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 septembre 2010 ;

3°) de condamner l'ONIAM à verser à Mme E...C...veuveF..., Mme B...F...et Mme D...F...la somme de 15 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 septembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros à verser M. A...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros chacun à verser Mme E... C...veuveF..., Mme B...F...et Mme D...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Vanessa Frimigacci, avocate de M. F...et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2015, présentée pour M.F... et autres ;

1. Considérant que M. A...F...fait valoir qu'il a été contaminé par le virus de l'hépatite C à l'occasion des transfusions qu'il a reçues ; que M. F... et ses parents, ont saisi le 13 septembre 2010 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination ; que, par courrier du 8 mars 2011, l'ONIAM a opposé aux demandeurs la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que les consorts F...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a confirmé la prescription de leurs créances et, par voie de conséquence, rejeté leurs demandes d'indemnisation ;

2. Considérant que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; que l'article L. 1142-28 du code la santé publique dispose : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du même code, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 susvisée : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa (...) " ;

3. Considérant qu'en raison des spécificités des responsabilités en cause, la réparation des dommages résultant des contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C qui incombait à l'Etablissement français du sang (EFS), substitué dans les droits et obligations, créances et dettes liées aux activités antérieurement exercées par les centres de transfusion sanguine, l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 a eu pour objet de faire intervenir l'ONIAM aux lieu et place de l'EFS ; que hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement a concouru à la réalisation du dommage, un établissement hospitalier ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ; qu'ainsi, lorsqu'est en cause la mauvaise qualité des produits sanguins, les actions en réparation des dommages résultant d'une contamination transfusionnelle ne tendent pas à rechercher la responsabilité d'établissements ou de professionnels de santé à l'occasion d'actes de soins, mais à obtenir l'indemnisation des préjudices liés au vice du produit sanguin administré, lequel trouve sa source dans les activités de collecte, de traitement et de fourniture des produits sanguins ; que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ont porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des contaminations transfusionnelles ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 17 décembre 2008, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les créances des victimes de ces contaminations ne relevaient pas du régime de prescription instituée par les dispositions précitées de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

4. Considérant que, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; qu'il s'ensuit que les requérants, qui n'ont pas soulevé une telle question dans la présente instance par un mémoire distinct, ne peuvent utilement exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique en soutenant qu'elles sont contraires aux principes d'égalité devant la loi ainsi qu'aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

5. Considérant qu'en instituant, par la loi du 4 mars 2002, la prescription décennale prévue à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à un même délai de prescription les actions tendant à la réparation par les professionnels et établissements de santé des dommages qu'ils causent dans l'accomplissement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, alors qu'auparavant le délai différait selon que le responsable était un établissement public ou un professionnel ou un établissement privé ; qu'au regard de l'objet ainsi poursuivi par le législateur, les personnes engageant une action tendant à la prise en charge par l'ONIAM, en lieu et place du fournisseur des produits sanguins, des dommages résultant d'une contamination d'origine transfusionnelle ne sont pas dans la même situation que celles qui recherchent la réparation d'un dommage imputable à un professionnel ou un établissement de santé ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'inclue pas dans son champ d'application les actions prévues à l'article L. 1221-14 du même code n'implique pas une méconnaissance des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

6. Considérant que si les requérants relèvent en outre que les dispositions précitées de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce qu'elles ne préciseraient pas le délai et la date du point de départ de l'action en réparation, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la créance dont se prévalent les consorts F...relève des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 dont il résulte que, quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale qu'elle prévoit est constitué par le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des préjudices qu'ils ont subis ;

7. Considérant, en l'espèce, que le fait générateur de la créance détenue par M. F... et ses parents est constitué par la consolidation de son état de santé, le 14 février 2003, date à laquelle la réparation des dommages subis par une victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C était à la charge de l'EFS ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2004 pour s'achever le 31 décembre 2007 ; qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, le transfert à l'ONIAM de la mission d'indemniser les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ne saurait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription, alors, au surplus, que la créance de M. F...et autres, qui ne sauraient légitimement prétendre qu'ils en ignoraient l'existence ou auraient été empêchés de faire valoir leurs droits, était déjà éteinte à la date de ce transfert ; que, par conséquent, la créance que les consorts F...détenaient sur l'EFS était prescrite à la date de la demande d'indemnisation amiable formulée auprès de l'ONIAM le 13 septembre 2010 ; que c'est donc à bon droit que l'ONIAM a rejeté la demande des intéressés en opposant la prescription de leur créance ;

8. Considérant, enfin, que si les requérants entendent se prévaloir de l'application des dispositions combinées du II de l'article L. 1142 et de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à la réparation par l'ONIAM des dommages causés par des contaminations transfusionnelles ne sont pas concernées par les dispositions précitées et continuent, par suite, de relever de la prescription quadriennale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. F...et autres doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Mme E...C...veuveF..., à Mme B...F..., à Mme D...F...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera adressée à la Mutualité de la fonction publique.

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N°13DA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01530
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-01 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP TERQUEM-PIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01530 ?
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