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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13DA01226


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Catherine Degandt ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Lesquin a accordé à Mlle D...C...un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de

Lesquin et de Mlle C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Catherine Degandt ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Lesquin a accordé à Mlle D...C...un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lesquin et de Mlle C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Catherine Degandt, avocat de M. et MmeB..., et de Me Julien Robillard, avocat de la commune de Lesquin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain. Les points et les angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites devant la juridiction que le dossier de permis de construire déposé par Mme C...comporte une notice qui décrit l'état initial et présente le projet en précisant, en ce qui concerne l'implantation, notamment que " les volumes généraux sont simples en harmonie avec les constructions existantes " ; que cette notice, qui répond aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, est complétée, en application notamment du d) de l'article R. 431-10 du même code, de trois photographies permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain, les points de prise de vue étant reportés sur un plan de situation ; que ces photographies font également apparaître les bâtiments situés à proximité du terrain d'assiette ; que, par suite, et alors que les dispositions du code de l'urbanisme n'imposent pas au pétitionnaire de produire une photographie aérienne des lieux, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire et les photographies produites ne permettaient pas au service instructeur d'apprécier l'implantation du projet par rapport aux constructions les plus proches ;

3. Considérant, en second lieu, que le dossier de permis de construire ne comporte pas de documents, notamment au regard des pièces désignées PCMI 2 et 3, qui auraient été de nature à tromper le service instructeur en ce qui concernent l'existence d'un dénivelé au niveau du chemin d'accès au droit de la parcelle 155 qui conduit au terrain d'assiette du projet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du c) du 2) du A) du I) de l'article UB 3 " desserte par les voies publiques ou privées, et accès aux voies ouvertes au public " du règlement du plan local d'urbanisme de Lille Métropole communauté urbaine applicable : " Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dénivelé existant entre la parcelle 155 desservant le terrain d'assiette du projet et ce dernier fonds ne permettrait pas de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles qu'elles sont exigées par l'article précité du règlement du plan local d'urbanisme de Lille Métropole communauté urbaine ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et en l'absence de tout nouvel élément produit en appel, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée aurait été prise en intégrant à tort la surface de la parcelle 155 et, d'autre part, de ce que tant l'article UB 14 du plan local d'urbanisme relatif à la détermination de la surface constructible que l'article UB 12 relatif aux places de stationnement, auraient été méconnus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lesquin sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Lesquin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune de Lesquin et à Mlle D...C....

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N°13DA01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01226
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01226 ?
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