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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 05 mars 2015, 13DA00585


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la SARL CK Constructions, élisant domicile..., par Me A...B... ; la SARL CK Constructions demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 1100781 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2006 et le 31 mars 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été r

clamés pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2007 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la SARL CK Constructions, élisant domicile..., par Me A...B... ; la SARL CK Constructions demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 6 du jugement n° 1100781 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2006 et le 31 mars 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2006 ;

3°) de rectifier l'erreur matérielle commise dans l'article 3 du jugement sur le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés demeurant à... ;

4°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que par une décision du 6 juin 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles la société requérante avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006, à concurrence d'un montant de 8 517 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant qu'au point 30 du jugement attaqué, le tribunal, en se référant à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe de loyauté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité faute d'avoir examiné ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

4. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle est en droit de prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée pour un montant de 2 665 euros sur une facture émise par la société Energie Chauffage le 27 décembre 2005 ; que l'administration fait toutefois de valoir, sans être utilement contredite, que cette facture ne figurait pas au nombre de celles transmises à l'administration par la société Energie Chauffage dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et qu'aucune facture n'avait été émise à cette date par la société concernée ; qu'enfin le service a relevé de substantielles différences entre l'entête figurant sur les factures émises par la société précitée et celui apparaissant sur la facture produite par la SARL CK Constructions ; qu'enfin la société requérante, qui se borne à produire la copie de deux chèques émis par une société tiers et dont le montant a été prélevé sur un compte bancaire qui n'est pas le sien, ne peut être regardée comme justifiant du règlement effectif de la facture en cause ; que les éléments de fait ainsi apportés par l'administration fiscale sont suffisamment étayés pour justifier le refus de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en cause ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ;

6. Considérant que si la SARL CK Constructions, qui supportait la charge initiale de la preuve de la réalité de ses charges, a produit une facture de la société Energie Chauffage, l'administration soutient toutefois que cette facture ne peut être regardée comme une pièce justificative de la dépense en cause en raison des éléments de fait mentionnés au point 4 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de cette charge n'était pas établie et refuser d'admettre que la somme de 13 597 euros soit déduite des résultats imposables de l'exercice clos le 31 mars 2006 et qu'un profit implicite sur le Trésor public soit constaté à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette charge non déductible des bénéfices imposables au regard des principes régissant l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle la SARL CK Constructions a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007, a été mise en recouvrement le 5 septembre 2008 pour un montant de 12 039 euros ; que, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration tant dans sa décision d'admission partielle de la réclamation préalable qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés demeurant à... ; que, par suite, la SARL CK Constructions est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à 33 943 euros le montant de la base d'imposition à cet impôt pour l'exercice clos le 31 mars 2007 ;

En ce qui concerne les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CK Constructions n'a pas souscrit de déclaration de résultats relative à l'exercice clos au 31 mars 2007 dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 décembre 2007 ; que si la société requérante fait valoir que la saisie de ses documents comptables par l'autorité judiciaire l'aurait empêchée de souscrire dans le délai légal la déclaration de ses résultats, elle n'établit pas que cette circonstance aurait constitué un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations déclaratives, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir accompli, en vain, des démarches en vue d'obtenir la restitution des documents nécessaires à l'établissement de ses déclarations ; qu'en adressant cette mise en demeure, l'administration, qui n'a pas en tout état de cause renoncé à l'application de la loi fiscale, ne peut être regardée comme ayant manqué au principe de loyauté dont se prévaut la société requérante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CK Constructions est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a fixé la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés à un montant de 33 943 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 conduisant à déterminer une cotisation d'impôt supérieure à celle demeurant sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'article 3 du jugement du 14 février 2013 ;

Sur le recours incident du ministre :

11. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures produites par la SARL CK Constructions pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 à concurrence de 6 280 euros ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 13 juin 2008, que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures Brio Décor du 4 mai 2006, Duscholux du 5 avril 2006 et Ravalux du 28 avril 2006 avait déjà été admise en déduction par l'administration ; qu'il résulte également de l'instruction que les factures Duscholux du 5 décembre 2005 et du 17 janvier 2006 ont été prises en compte deux fois par le tribunal ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, de limiter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à 3 078 euros, de réformer l'article 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de la SARL CK Constructions des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'un montant de 3 202 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL CK Constructions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes prononcé pour un montant de 8 517 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL CK Constructions a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 est fixée à 234 euros.

Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL CK Constructions au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 sont remis à sa charge à concurrence de 3 202 euros.

Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 14 février 2013 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL CK Constructions est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CK Constructions et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA00585
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET FISCALEX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da00585 ?
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